Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente stipulait qu'elle était consentie pour un délai expirant le 28 février 2002 à 16 heures et "que, toutefois, si à cette date les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra les pièces indispensables", la cour d'appel, qui a exactement retenu, faisant application des termes clairs et précis du contrat, que cette stipulation d'usage dans les actes de vente ne concernait pas le délai d'option, mais seulement la signature de l'acte, a pu en déduire, sans modifier les termes du litige et sans être tenue de procéder à une recherche sur la teneur de la lettre du notaire que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en l'absence de prorogation tacite par les vendeurs du délai de levée de l'option, la promesse était devenue caduque au 28 février 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maxim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Maxim à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Maxim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt sept mars deux mille sept, par M Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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