Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 23/47
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CFTH GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 15 décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-20-300
[Y]
[B]
C/
S.A. [12]
S.A.[10]
S.A. [16]
S.A. [13] DE LA CORSE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT QUATRE
APPELANTS :
M. [O] [Y]
né le 3 juin 1974 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 1]
assisté de Me Flaminia SIMONGIOVANNI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1623 du 21 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [I] [B],épouse [Y]
née le 15 septembre 1979 à [Localité 18] (Birmanie)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 1]
assistée de Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Flaminia SIMONGIOVANNI, avocate au barreau D'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
prise en la personne de son représentant légal
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [13] DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
assistée de Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Y] et Mme [I] [B], son épouse, du 23 janvier 2023,
Par décision du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
« - Arrêté comme suit l'état des créances :
* [20] : 6760,58 euros ;
* [16] : 85 089,13 euros ;
* [14] : 21 040,73 euros;
* [10] : 30 977,39 euros
Soit un total déclaré de 160 488,39 euros dont 100 554,16 euros privilégiés,
- Ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] née [B],
- Désigné Maître [P] [C], [Adresse 5] à [Localité 9] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
* Vendre les biens des débiteurs à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution ;
* Procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R 742-42 et suivants du code de la consommation,
- Dit qu'en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge et que celui-ci peut également
le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
- Dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens des débiteurs, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ».
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, les appelants sollicitent de la cour de :
« - DIRE recevable et bien fondé l'appel des époux [Y] ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement RG I 1-20-000300 en ce qu'il a : ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [Y] et de Madame [I] [Y], née [B] ; DESIGNE Maître [P] [C], [Adresse 5] à [Localité 9], en qualité de liquidateur lequel aura pour mission dans un délai de 12 mois, de : Vendre les biens des débiteurs à l`amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution, Procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu'en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens des débiteurs, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et clé de répartition du prix ;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
- ORDONNER un plan de surendettement prévu aux articles L733-1 et suivants du Code de la consommation ;
- JUGER que le plan de surendettement sera sans liquidation du patrimoine immobilier ;
- DESIGNER tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle en la matière ».
A l'audience du 16 novembre 2023, les appelants, représentés par Me Simongiovanni, réitèrent oralement leurs demandes.
Les sociétés [10] et [16] ne sont ni présentes ni représentées. La société [20], mandatée par la société [12], indique par courrier du 15 février 2023 qu'elle sollicite la confirmation de la décision dont appel, mais, alors que la procédure est orale, elle n'est pas présente ou représentée à l'audience. La société [13] de la Corse est représentée par Me Sentenac, laquelle n'est pas présente l'audience.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
SUR CE,
En raison des graves difficultés financières des appelants, il a été constaté, par jugement du 28 mai 2021 du juge des contentieux de la protection d'Ajaccio, que la situation des époux [Y] était irrémédiablement compromise et une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ordonnée.
Par décision, dont appel, en date du 15 décembre 2022, la liquidation judiciaire du patrimoine personnel des époux [Y] a été ordonnée.
Au soutien de leur appel, les époux [Y]/[B] indiquent que compte tenu de l'évolution de leur situation professionnelle, la mesure de liquidation judiciaire du patrimoine n'est plus adaptée ; que M. [Y] a retrouvé un emploi ; que Mme [B] exerce en qualité d'autoentrepreneuse, en complément de ses revenus issus du revenu solidaire d'activités ; qu'ils sont hébergés gratuitement et ne payent pas de loyer ; que le bien immobilier dont ils sont propriétaires a été mis en location pour un loyer de 580 euros par mois ; que leurs revenus mensuels s'élèvent à plus de 4 000 euros et leurs charges mensuelles à moins de 300 euros ; que leur situation financière ne répond plus aux conditions du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que le bien immobilier visé dans la décision du premier juge doit être considéré comme leur résidence principale au sens de l'article L 733-3 du code de la consommation ; que le premier juge a largement surestimé le bien aujourd'hui évalué à 115 000 euros ; qu'ils proposent un échelonnement de leur dette sur 15 ans, soit 891,60 euros par mois ; qu'à tout le moins ils sollicitent que leur situation financière soit à nouveau examinée par un mandataire avec mission habituelle en la matière et sans ordonner la vente du bien immobilier.
Aux termes de l'article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort néanmoins des pièces justificatives produites aux débats que si un loyer à hauteur de 580 euros semble bien être perçu chaque mois par M. [Y] au titre de la mise en location de leur résidence dite principale, il n'est justifié d'aucun autre revenu, à l'exception de prestations versées par la caisse d'allocations familiales à hauteur d'environ 650 euros par mois ; que s'agissant du nouvel emploi de M. [Y], celui-ci ne produit à la date de l'audience qu'une promesse d'embauche en Corse datée de fin septembre 2023, alors que le couple apparaît vivre sur le continent à [Localité 8], et sans que la cour ne dispose d'information sur le sort réservé à cette promesse d'embauche ; qu'il ressort de ce qui précède que le niveau actuel de revenus dont il est justifié par le couple, et en tenant compte de leurs charges courantes qui ressortent nettement sous évaluées, ne permet raisonnablement pas d'envisager un échelonnement de leur dette sur une durée excédant 7 ans, en l'espèce 15 ans, emportant des échéances mensuelles de près de 900 euros dont il n'est pas justifié qu'ils pourraient y faire face ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel,
CONDAME M. [O] [Y] et Mme [I] [B] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉIDENT
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