Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-68.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.416
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 09-68. 416, F 09-68. 420, G 09-68. 422, J 09-68. 423, K 09-68. 424, Q 09-68. 428, S 09-68. 430, X 09-68. 435, B 09-68. 439, D 09-68. 441, E 09-68. 442, F 09-68. 443, J 09-68. 446, U 09-68. 455, B 09-68. 462, D 09-68. 464, F 09-68. 466 et H 09-68. 467 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et dix-sept autres salariés ont été engagés à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD) entre 2001 et 2004 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord RTT, qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré l'indemnité de solidarité dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de 169 heures mensuelles ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'ARPAD devait leur faire application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et leur verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'ils avaient été privés de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce moyen qui ne concerne pas ces salariés ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 3123-11 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si l'employeur fait bénéficier ses salariés à temps complet des dispositions d'un accord collectif prévoyant un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire, peu important que l'engagement unilatéral de l'employeur n'ait pas fait l'objet de l'agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et de la famille ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, sous réserve des dispositions du II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, recodifié sous le n° L. 3123-10 du même code, sauf stipulation contraire de l'accord collectif ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est maintenue ne peuvent prétendre du seul fait de la loi, et par l'effet de la réduction de l'horaire légal hebdomadaire de travail à 35 heures, à une augmentation de leur rémunération calculée à proportion de la rémunération maintenue des salariés à temps complet ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur faisait bénéficier ses salariés à temps complet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoyant un nouveau système de rémunération reposant sur des coefficients et un relèvement du taux horaire du fait de l'augmentation du salaire de base conventionnel qui intégrait l'indemnité de réduction du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de résidence pour personnes âgées dépendantes à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
F..., G...
H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et à M. Q... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et autres SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les salariés étaient mal fondés en leur demande en paiement de rappels de salaires et de les AVOIR débouté de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour les salariés, le passage à un horaire légal hebdomadaire de 35 heures, oblige l'employeur à augmenter corrélativement le salaire horaire, y compris celui des salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 35 heures.
Mais en application de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion.
La loi prévoit également que, sous réserve des dispositions du § II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.
Il en résulte que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est maintenue ne peuvent prétendre du seul fait de la loi, et par l'effet de la réduction de l'horaire légal hebdomadaire de travail à 35 heures, à une augmentation de leur rémunération calculée à proportion de la rémunération maintenue des salariés à temps complet.
Il appartient en conséquence aux accords collectifs de prévoir l'incidence éventuelle de la réduction de la durée légale du travail sur leur rémunération.
Les salariés se prévalent en l'espèce de leur contrat de travail qui prévoit expressément l'application volontaire par l'employeur de la CCN51, dont l'avenant du 25 03 2002 intégré dans le salaire de base l'indemnité de solidarité mise en place pour les salariés à temps plein.
Or, comme l'a estimé l'inspection du travail, en l'absence de précision dans les contrats de travail, l'accord du 25 03 2002 entraîne application de la réforme du système de rémunération par référence à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.
L'ARPAD invoque les dispositions de l'article L314-16 du code de l'action sociale, qui soumet à agrément ministériel les conventions et accords collectifs de travail au sein d'un établissement à caractère médico-social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou en partie par une personne morale de droit public.
Elle fait valoir que ni la CCN51 qu'elle s'était engagée aux termes du contrat de travail à appliquer volontairement ni ses avenants relatifs à la mise en oeuvre de la législation relative à la réduction de la durée légale du travail, n'ont fait l'objet d'un tel agrément.
En revanche, l'accord du 5 mars 2001 relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, a reçu l'agrément ministériel le 29 janvier 2004. Cet accord ne prévoit aucune augmentation du salaire horaire ni aucune indemnité spécifique pour les salariés à temps partiel qui ne subissaient aucune réduction du temps de travail. Ils pouvaient seulement obtenir une augmentation de leur temps de travail et une indemnité correspondante.
L'ARPAD fait enfin valoir qu'il n'existe au sein de l'entreprise aucune discrimination salariale entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, sur un emploi équivalent par sa nature et sa durée.
En droit, l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les conventions collectives de travail, ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Par ailleurs, selon l'article L312-1 du même code, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
Et aux termes de l'art. L. 314-2, la tarification des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées est arrêtée, pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie, Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ; Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général "
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'établissement de Saint Omer dépendant de l'ARPAD est un établissement privé à but non lucratif ainsi qu'en attestent les statuts de l'ARPAD, et le récépissé de déclaration de l'association délivré par le préfet de police le 24 octobre 1984, l'objet désintéressé de l'association ayant au surplus été admis par l'administration fiscale le 29 février 2000.
La défenderesse fait valoir que l'ARPAD est financée par les contributions des familles déduction faite le cas échéant de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie versée par le conseil général.
Mais, étant précisé que par arrêté du 13 octobre 1994, l'établissement de Saint Omer a été habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, une convention quinquennale tripartite, Conseil général, Etat et ARPAD, applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoit que l'Etat définit le montant de la contribution financière de l'assurance mal sous la forme de tarifs " soins " et que le conseil général définit sa contribution financière sous la forme d'un tarif dépendance et, compte tenu de l'habilitation au titre de l'sociale, d'un tarif hébergement.
La convention précise qu'une avance avait été faite les moyens en 2002 et 2003.
Il est par ailleurs établi par la production aux débats des arrêtés correspondants, ainsi que par les projets de budgets faisant état de l'ensemble des dépenses de l'établissement, relatives à l'hébergement et aux soins, que les dotations globales de financement, les autorisations budgétaires et les tarifications des prestations ont été arrêtées par les autorités respectivement compétentes, préfet, et président du conseil général du Pas de Calais, en 2006, 2007 et 2008.
Le montant de la dotation globale versée par la DDASS s'est par exemple élevé pour ces années successivement à 396137 €, 450582 € et 474916 €.
Il en résulte que les conditions posées par l'article L314-6 du code de l'action sociale sont remplies, les dépenses de fonctionnement de l'établissement étant financées en vertu de la loi au moins pour partie par des deniers provenant de personnes morales de droit public.
Dès lors, les dispositions de l'article L314-6 précitées doivent recevoir application, en ce que la mise en oeuvre, volontaire ou non, des conventions et accords collectifs est subordonnée à un agrément ministériel.
Cela a été le cas de l'accord du 5 mars 2001 qui a fait l'objet d'un agrément par le ministre des affaires sociales le 28 janvier 2004.
Les intimés ne peuvent en conséquence, faute d'agrément, se prévaloir de l'intention claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer les dispositions de la CCN51 et de ses avenants conclus pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Ils seront déboutés de leur demande de rappels de salaires à ce titre et les jugements entrepris seront infirmés ;
3. ALORS QUE par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, a été agréé l'avenant signé par la FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue dans le texte ; qu'en l'espèce, en retenant que les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'intention claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'avenant FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 faute d'agrément, la Cour d'appel a violé l'arrêté susvisé, ensemble l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
4. ALORS QUE les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages consentis aux salariés à temps plein ; qu'il en résulte que si l'employeur fait bénéficier ses salariés à temps complet des dispositions d'un accord collectif prévoyant un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire, peu important que l'accord collectif susvisé n'ait pas fait l'objet de l'agrément prévu par l'article L 314-6 du code de l'action sociale et de la famille ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur faisait bénéficier ses salariés à temps complet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoyant un nouveau système de rémunération reposant sur des coefficients et un relèvement du taux horaire du fait de l'augmentation du salaire de base conventionnel qui intégrait l'indemnité de réduction du temps de travail ; qu'il en résultait que les salariés à temps partiel devaient également bénéficier du relèvement de leur taux horaire, en vertu du principe d'égalité de traitement, peu important que l'avenant susvisé ait été ou non agréé ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L3123-10 et L3123-11 du code du travail.
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