Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[S] [O]
C/
[E] [I] épouse [M]
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N° RG 22/05655 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAW3
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[S] [O], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, avocat au barreau de la CHARENTE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 11-21-847) rendu le 05 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 14 décembre 2022,
à :
[E] [I] épouse [M], représentée par Mme [Z] [F] née [M] suivant jugement d'habilitation familiale en date du 24 février 2022, née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurence TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de la CHARENTE
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
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Vu le jugement rendu le 5 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême à la requête de Mme [E] [M] et de Mme [Z] [F] à l'encontre de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2022 par M. [O] ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 17 mars 2023 par lesquelles Mmes [F] et [M] nous demandent au visa des articles 901 et 914 du code de procédure civile de 'déclarer irrecevable l'acte d'appel formé par Monsieur [S] [O]' ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 13 mars 2023 par lesquelles M. [O] nous demande de débouter Mme [F] de sa demande en déclarant l'appel recevable ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 21 mars 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est précisé par l'article 910-1 du même code que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis de telles conclusions au greffe à ce jour sans fournir d'observations suite à l'avis adressé le 21 mars 2023.
En conséquence, il sera prononcé la caducité de l'appel, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes formulées dans les conclusions d'incident, devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [S] [O];
En conséquence,
Déclarons sans objet les demandes formées sur incident;
Condamnons l'appelant aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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