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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01943

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 MAI 2024 N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEE S.A. SOCIETE GENERALE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS S.A. LCL S.A. NATIXIS FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE c/ S.A. BERTRAND DE TAVERNAY S.E.L.A.R.L. EKIP' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2022 (R.G. 2019F01109) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANTES : S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Banque Courtois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MAMAGEMENT dont le siège social est à [Adresse 9] représenté par son entité de recouvrement la SAS MCS TM ayant son siège social [Adresse 6] S.A. LCL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] S.A. NATIXIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE ayant pour Société de gestion France titrisation dont le siège social sis [Adresse 1] représenté par son recouvreur la SAS COPERNICUS dont le siège social sis [Adresse 2] venant aux droits de la Banque Palatine Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX assistés par Maître Victor THOMAS de la SCP CAMILLE & ASSOCIES INTIMÉE : S.A. BERTRAND DE TAVERNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société BERTRAND DE TAVERNAY , [Adresse 4] - Représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ************* La société anonyme Bertrand de Tavernay, qui a pour activité le négoce de vins et de spiritueux, est la filiale d'une société holding par actions simplifiée PHD France qui, dans le cadre d'une opération d'acquisition de deux sociétés, notamment financée par un prêt de 6.700.000 euros consenti par un pool bancaire et dénommé 'dette senior', a sollicité financièrement ses filiales françaises dont la société Bertrand de Tavernay. La société Bertrand de Tavernay a, le 23 novembre 2006, déposé auprès du tribunal de commerce de Bordeaux une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, à laquelle il a été fait droit par jugement du 29 novembre suivant. Le tribunal de commerce a, le 18 juillet 2007, adopté un plan de sauvegarde d'une durée de huit années et désigné Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le pool bancaire formé par les sociétés Banque Populaire du Sud-Ouest, LCL, Natixis, Banque Palatine, dont le chef de file est la société Banque Courtois, qui bénéficient de créances gagées sur stocks de vins gérées par Auxiga, ont saisi par assignations des 27 janvier et 1er février 2011 le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir la résolution du plan de sauvegarde de la Bertrand de Tavernay faute par elle de respecter ses engagements tels que fixés dans le dispositif du jugement d'adoption du plan. Le tribunal de commerce, par jugement en date du 19 octobre 2011, après avoir constaté qu'existait une contradiction entre les motifs du jugement du 18 juillet 2007 qui adoptent le plan proposé en son intégralité et le dispositif qui ne le reprend pas complètement , relevé que le procès verbal du comité des établissements de crédit n'était pas signé et rappelé que seul le dispositif était assorti de l'autorité de la chose jugée , a débouté les banques de leur demande , aux motifs que la débitrice pouvait raisonnablement penser que les pactes jusque là appelés par le commissaire à l'exécution du plan étaient conformes aux dispositions du plan et que son état de cessation des paiements n'était pas établi. Par jugement du 13 novembre 2013, à la demande de la société Natixis, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde. La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 14 avril 2015, a annulé le jugement déféré et, évoquant, a dit d'y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de sauvegarde. Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la bonne exécution du plan de sauvegarde de la société Bertrand de Tavernay et mis fin aux fonctions de Maître [O]. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a autorisé les sociétés Banque Courtois, LCL, Natixis et Banque Palatine ainsi que le fonds commun de titrisation Hugo créances III venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ayant pour société de gestion la société Equitis, à faire saisir à titre conservatoire entre les mains de la BRED Banque Populaire les sommes détenues pour le compte de la société Bertrand de Tavernay et ce pour avoir une garantie d'une somme de 2.856.517,12 euros. Le 8 octobre 2019, les sociétés Banque Courtois, LCL, Natixis et Banque Palatine ainsi que le fonds commun de titrisation Hugo créances III venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ayant pour société de gestion la société Equitis représentée par la société GTI Asset management ont assigné la société Bertrand de Tavernay devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 28 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Banque Courtois, la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrition Hugo créances III, la société LCL anciennement dénommée Crédit Lyonnais, la société Natixis et la société Banque Palatine de l'ensemble de leurs demandes ; - condamne la société Banque Courtois, la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrition Hugo créances III, la société LCL anciennement dénommée Crédit Lyonnais, la société Natixis et la société Banque Palatine à verser, in solidum, à la société Bertrand de Tavernay la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Banque Courtois, la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrition Hugo créances III, la société LCL anciennement dénommée Crédit Lyonnais, la société Natixis et la société Banque Palatine aux dépens. Les sociétés Banque Courtois, GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrisation Hugo créances III, LCL, Natixis et Banque Palatine ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2022. La société Bertrand de Tavernay a, par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 2 octobre 2023, été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Les sociétés appelantes ont, par acte du 24 janvier 2024, mis en cause la société Ekip' en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bertrand de Tavernay. La société Ekip' s'est constituée es qualités le 27 février 2024. *** Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, les sociétés appelantes demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a débouté les sociétés Banque Courtois, Banque Palatine, LCL, GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrition Hugo créances III et Natixis de l'ensemble de leurs demandes ; Et statuant à nouveau, - fixer la créance de la Société Générale (venant aux droits de la société Banque Courtois) au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 1.320.084,87 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance du fonds commun de titrisation Absus (venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 356.461, 98 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance de la société LCL au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 612.370,70 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance de la société Natixis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 484.980,43 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance du fonds commun de titrisation Savoir-Faire (venant aux droits de la société Banque Palatine), ayant pour société de gestion France Titrisation représentée par la société Copernicus France, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 232.088,72 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance pour chacune des sociétés appelantes à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - passer les frais et le dépens en frais privilégiés de procédure. *** Par écritures notifiées le 6 mars 2024, la société Bertrand de Tavernay et la société Ekip' es qualités demandent à la cour de : - déclarer les fonds communs de titrisation Absus et Savoir-Faire irrecevables en leur action faute de preuve de leur qualité à agir ; - déclarer le fonds commun de titrisation Absus irrecevable en son action faute d'avoir déclaré sa créance dans les délais requis ; En toute hypothèse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Banque Courtois, LCL, Natixis, Banque Palatine et le fonds commun de titrisation Hugo Créances III de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Ajoutant au jugement entrepris, - déclarer les créances des appelants éteintes à compter de la date du jugement constatant la bonne exécution du plan, soit à compter du 23 novembre 2016 ; - ordonner la mainlevée des gages garantissant les créances ainsi éteintes rétroactivement au 23 novembre 2016 ; - condamner in solidum les membres du pool bancaire à rembourser à la société Bertrand de Tavernay, en la personne de son mandataire judiciaire, l'intégralité des frais de gage, spécialement les sommes versées à la société Auxiga, à compter du 23 novembre 2016 ; - condamner les sociétés LCL, Société Générale et Natixis et les fonds communs de titrisation Absus et Savoir-Faire, in solidum, à verser à la société Ekip' et à la société Bertrand de Tavernay la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel - les condamner de même à supporter les entiers dépens d'appel. *** Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, les appelants demandent à la cour de : A titre liminaire, - rejeter les conclusions responsives de la société Bertrand de Tavernay et de la société Ekip notifiées le 6 mars 2024 à 16 h 29, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; - subsidiairement, faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2024 à 12 h 59 ; - en conséquence, accueillir les nouvelles conclusions et pièces versées au débat dans l'intérêt de sociétés appelantes consécutivement à la réception des conclusions responsives adverses ; - en conséquence, débouter la société Bertrand de Tavernay et la société Ekip de l'ensemble de leurs demandes ; - déclarer recevables les demandes du fonds commun de titrisation Absus et du fonds commun de Titrisation Savoir-Faire ; Sur le fond, - débouter la société Bertrand de Tavernay et la société Ekip de l'ensemble de leurs demandes ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a débouté la Banque Courtois, la Banque Palatine, le LCL ; le FCT Absus et la société Natixis de l'ensemble de leurs demandes Et statuant à nouveau, - fixer la créance de la Société Générale (venant aux droits de la société Banque Courtois) au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 1.320.084,87 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance du fonds commun de titrisation Absus (venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 356.461, 98 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance de la société LCL au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 612.370,70 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance de la société Natixis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 484.980,43 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance du fonds commun de titrisation Savoir-Faire (venant aux droits de la société Banque Palatine), ayant pour société de gestion France Titrisation représentée par la société Copernicus France, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay pour un montant de 232.088,72 euros à titre privilégié gagiste échu ; - fixer la créance pour chacune des sociétés appelantes à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - passer les frais et le dépens en frais privilégiés de procédure. *** Par dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, les sociétés Bertrand de Tavernay et Ekip' es qualités demandent à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, - déclarer recevables les conclusions signifiées le jour de la clôture par la société Bertrand de Tavernay et la société Ekip' et rejeter les conclusions signifiées postérieurement à la clôture par les appelants ; - subsidiairement, rabattre l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les conclusions signifiées par la société Bertrand de Tavernay et la société Ekip' le jour de la clôture ; - infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait irrecevables les conclusions signifiées le jour de la clôture par la société Bertrand de Tavernay et la société Ekip', déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions et piéces signifiées in extremis par les appelants la veille de la clôture ; - déclarer les fonds communs de titrisation Absus et Savoir-Faire irrecevables en leur action faute de preuve de leur qualité à agir ; - déclarer le fonds commun de titrisation Absus irrecevable en son action faute d'avoir déclaré sa créance dans les délais requis ; En toute hypothèse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Banque Courtois, LCL, Natixis, Banque Palatine et le fonds commun de titrisation Hugo Créances III de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Ajoutant au jugement entrepris, - déclarer les créances des appelants éteintes à compter de la date du jugement constatant la bonne exécution du plan, soit à compter du 23 novembre 2016 ; - ordonner la mainlevée des gages garantissant les créances ainsi éteintes rétroactivement au 23 novembre 2016 ; - condamner in solidum les membres du pool bancaire à rembourser à la société Bertrand de Tavernay, en la personne de son mandataire judiciaire, l'intégralité des frais de gage, spécialement les sommes versées à la société Auxiga, à compter du 23 novembre 2016 ; - condamner les sociétés LCL, Société Générale et Natixis et les fonds communs de titrisation Absus et Savoir-Faire, in solidum, à verser à la société Ekip' et à la société Bertrand de Tavernay la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel - les condamner de même à supporter les entiers dépens d'appel. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'ordonnance de clôture 1. Il faut rappeler que la clôture avait certes été annoncée dès le 6 septembre 2023 mais que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay a été prononcée le 2 octobre 2023, que les appelants ont assigné le mandataire judiciaire par acte du 24 janvier 2024, lequel s'est constitué le 27 février 2024, soit peu de jours avant la clôture de l'instruction. De plus, les appelants ont notifié des conclusions le 28 février 2024 et le 5 mars suivant, veille de la clôture, en raison de cette évolution procédurale mais également des interventions volontaires résultant de deux cessions de créance, d'une part entre la société Banque Palatine et le fonds commun de titrisation Savoir-Faire ayant pour société de gestion France Titrisation, d'autre part entre les fonds communs de titrisation Hugo Créances III et Absus. 2. Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de l'instruction au jour de l'audience, avant les plaidoiries. 2. Sur la qualité à agir des deux fonds communs de titrisation 3. Bien que les fonds communs de titrisation (ci-après FCT) en la cause soient dépourvus de personnalité morale, ils seront néanmoins désignés, par commodité, directement par leurs noms respectifs Absus et Savoir-Faire pour l'examen de la recevabilité de l'action de leurs sociétés de gestion et sociétés de recouvrement. 4. Les intimées opposent aux FCT Absus et Savoir-Faire l'irrecevabilité de leur action au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que le premier s'est bien vu céder une créance de 356.461,98 euros par le fonds Hugo Créances III et le second une créance de 232.088,72 euros par la société Banque Palatine. Elles expliquent que les mentions portées aux documents produits à ce titre sont elliptiques puisque la créance dont se prévaut le FCT Absus y est désignée par des numéros et qu'une mention ne vise que la somme de 126.836 euros ; que la créance que le FCT Savoir-Faire prétend détenir n'est pas mentionnée dans les documents produits. 5. Les appelants répondent que ces pièces sont conformes aux exigences des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier dont il résulte que la cession des créances au bénéfice d'un fonds commun de titrisation est valablement réalisée au moyen d'un bordereau et qu'elle est opposable erga omnes dès sa conclusion. Les sociétés et FCT appelants font valoir que le législateur n'impose aucune mention obligatoire quant à l'identification des créances cédées, leur individualisation étant laissée à la discrétion des parties. Ils indiquent enfin que l'article L.214-172 du code monéaire et financier les autorise à recouvrer les créances cédées contre le débiteur à la condition que ce dernier soit informé de la cession par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra-judiciaire. Sur ce, 6. En vertu des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. L'acquisition ou la cession des créances prend alors effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Ce bordereau doit comporter les énonciations suivantes : la dénomination 'acte de cession de créances' ; la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier ; la désignation du cessionnaire ; la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. 7. En l'espèce, le FCT Savoir-Faire verse aux débats un 'acte de cession de créances' en date du 29 juin 2023, dont il est précisé qu'elle est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, par lequel la société Banque Palatine cède 79 créances et qui comporte en annexe un identifiant de la créance litigieuse, désignée par trois lettres et sept chiffres. Le FCT Absus produit de son côté un 'acte de cession de créances' en date du 21 décembre 2023, dont il est précisé qu'elle est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, par lequel le FCT Hugo Créances III cède 45 créances et qui comporte en annexe des éléments d'identification tels que le numéro du dossier, le numéro de la créance et le nom du débiteur cédé. Ces deux bordereaux de cession de créances sont conformes aux dispositions légales et font la preuve des deux cessions litigieuses. 8. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soutenue par les sociétés Ekip' es qualités et Bertrand de Tavernay fondée sur le défaut de qualité pour agir. 3. Sur le défaut de déclaration de créance du FCT Absus 9. Les sociétés intimées opposent également au FCT Absus son défaut de déclaration de créance dans les délais prescrits par l'article L.622-24 du code de commerce, ce qui lui interdit de participer aux répartitions et à la perception des dividendes, sa créance étant inopposable au débiteur en vertu de l'article L.622-26 du code de commerce. 10. Toutefois, il est constant en droit que, par application des dispositions de l'article L.214-169 V 3° du code monétaire et financier, la cession de créance opère transfert de la créance et de tous les accessoires qui y sont attachés du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, de sorte que les actions en justice liées à la qualité de créancier sont transmises comme accessoires de la créance et que, lorsque la cession est réalisée au cours d'une instance, le cessionnaire qui intervient volontairement à la procédure a qualité pour poursuivre l'action du cédant. 10. En l'espèce, il est établi que le FCT Hugo Créances III a déclaré sa créance le 12 décembre 2023 à la société Ekip', mandataire judiciaire de la procédure collective dont bénéficie la société Bertrand de Tavernay. Les effets de cette déclaration de créance, dont il est de principe qu'elle s'analyse en une action en justice, ont donc été cédés au FCT Absus en conséquence de la cession de créance du 21 décembre 2023 ; celui-ci peut dès lors être admis dans les répartitions et les dividendes. 11. La fin de non recevoir fondée sur le défaut de déclaration de créance sera également rejetée. 4. Sur le plan de sauvegarde de la société B. de Tavernay 12. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 29 novembre 2006, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société anonyme Bertrand de Tavernay puis a autorisé cette société à poursuivre son activité par décisions des 31 janvier et 9 mai 2007. Le plan de sauvegarde de l'intimée a été adopté par jugement du 18 juillet 2007. 13. Le tribunal de commerce y rappelle tout d'abord, en page neuf, que le comité de créanciers des banques a donné son accord pour un étalement du remboursement des crédits court terme non garantis en huit pactes annuels égaux, rémunérés au taux Euribor 3 mois ; et que les créanciers garantis par des nantissements sur stocks (Auxiga) feraient l'objet d'un remboursement à concurrence de 10 % des sorties de stocks, précision faite que la société Bertrand de Tavernay était alors en avance sur cet engagement avec une réduction de l'encours de 612.000 euros. Le tribunal de commerce observe, en page douze de son jugement, que le plan fait intervenir tous les partenaires financiers de l'entreprise ; il indique qu'il convient de permettre à la société Bertrand de Tavernay de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues par le plan. Au dispositif de ce jugement du 18 juillet 2007, le tribunal de commerce n'a cependant pas fait mention de remboursement au pourcentage des sorties de stocks et a ainsi déterminé le plan de remboursement de la totalité des dettes de l'intimée : « - remboursement dès l'arrêté du plan de l'encours du crédit à moyen terme appelé 'dette senior' accordé par la Banque Courtois, la Banque de l'Economie, Fortis Banque, Le Crédit Lyonnais LCL et Natixis ; - pour les autres créanciers, remboursement à 100 % de leur créance en 8 pactes annuels égaux, sachant que pour les établissements de crédit, leurs créances bénéficieront d'une rémunération au taux Euribor 3 mois ; Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.» 14. Le tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi par actes des 27 janvier et 1er février 2011 d'une demande de résolution de ce plan de sauvegarde présentée par les sociétés Banque Courtois, Banque Populaire du Sud Ouest, LCL, Natixis et Banque Palatine, ces créanciers estimant que la société Bertrand de Tavernay ne respectait pas les obligations de paiement imposées par le plan de sauvegarde adopté le 18 juillet 2007. La juridiction a, par jugement prononcé le 19 octobre 2011, constaté que la modalité de remboursement par pourcentage sur les sorties de stocks n'avait pas été reprise au dispositif du jugement arrêtant le plan, lequel dispositif avait seul autorité de la chose jugée, de sorte que les dispositions de remboursement du passif qui y étaient arrêtées devaient s'appliquer à tous les créanciers. 15. Dans la mesure où, en effet, seul le dispositif du jugement arrêtant le plan a l'autorité de la chose jugée, les parties, dont il faut relever qu'elles n'ont pas saisi le tribunal de commerce en interprétation de sa décision, étaient tenues d'exécuter ce plan de sauvegarde selon les seules modalités détaillées au dispositif du jugement du 18 juillet 2007, ce qu'ont d'ailleurs admis les sociétés banque courtois, LCL et Banque palatine et le FCT Hugo Créances III dans leur conclusions d'intervention volontaire du 23 septembre 2016 dans le cadre d'une instance sur requête de la société Bertrand de Tavernay en modification substantielle du plan. 16. Dès lors, il doit être retenu que les créances litigieuses étaient comprises dans le plan de sauvegarde de l'intimée, lequel a fait l'objet d'un jugement en date du 23 novembre 2016 en constatant la bonne exécution et mettant fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan. 17. A cet égard, il doit être rappelé que, à la différence de l'ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal de commerce dont l'article R.626-42 du code de commerce indique qu'elle est une simple mesure d'administration judiciaire, il est constant en droit que le jugement par lequel le tribunal de commerce constate la bonne exécution du plan de sauvegarde est une décision de nature juridictionnelle ; il en résulte que, dans la mesure où le jugement du 23 novembre 2016 constate que la société Bertrand de Tavernay a honoré l'ensemble des obligations du plan de sauvegarde qui lui incombaient et a réglé l'intégralité des pactes imposés, il appartient au créancier dont la créance était comprise dans ce plan qui prétend ne pas avoir été désintéressé de rapporter la preuve de ce fait. Or les sociétés et fonds communs de titrisation appelants ne produisent aucun document de nature à établir qu'ils n'auraient pas été payés, la production d'un état, dressé par les appelants, des sommes dues au 19 août 2019 n'étant pas suffisant à cet égard. 18. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Banque Courtois, la société GTI Asset Management représentant le fonds commun de titrition Hugo créances III, la société LCL anciennement dénommée Crédit Lyonnais, la société Natixis et la société Banque Palatine de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à indemniser les frais irrépétibles de la société Bertrand de Tavernay et à payer les dépens. 19. Les appelants, partie succombante en appel, seront condamnés à verser aux intimées une somme globale de 1.500 euros et à payer les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture au jour de l'audience, avant les plaidoiries. Confirme le jugement prononcé le 28 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne les sociétés LCL, Natixis et Société Générale, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, et le fonds commun de titrisation Savoir-Faire ayant pour société de gestion la société France Titrisation représentée par la société Copernicus France à payer in solidum à la société Bertrand de Tavernay et à la société Ekip' es qualités la somme globale de 1.500 euros. Condamne les sociétés LCL, Natixis et Société Générale, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, et le fonds commun de titrisation Savoir-Faire ayant pour société de gestion la société France Titrisation représentée par la société Copernicus France à payer in solidum les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat

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