Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-23.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.486
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° A 18-23.486
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme V... U..., épouse E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.486 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... U..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. S... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme V... U..., épouse E...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U..., épouse E..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par la CNBF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CNBF conteste l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a considéré sa déclaration tardive, faisant valoir qu'elle a effectué sa déclaration de créance le 15 octobre 2017 dans le délai de six mois de l'action en relevé de forclusion introduite le 29 mai 2007 et dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance l'ayant relevée de forclusion, de sorte qu'elle est bien opposable à la liquidation judiciaire de Mme E.... Tandis que Mme E... soutient, d'une part, que cette déclaration de créance est tardive en ce qu'elle est intervenue au-delà du délai préfix de six mois, ce délai ayant commencé à courir à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture et non pas de l'action en relevé de forclusion, s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte avant le 1er juillet 2014, d'autre part, que la CNBF est privée de la possibilité de toute contestation, n'ayant pas répondu au courrier de contestation du mandataire judiciaire, du 4 mars 2008, dans le délai de 30 jours. Le relevé de forclusion, définitivement jugé, ne dispensait pas la CNBF d'effectuer sa déclaration de créance. Il est constant que la CNBF a déclaré sa créance, le 15 octobre 2007, après avoir été relevée de forclusion. La procédure collective, ouverte en 2007, se trouve régie par les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et relève des dispositions de l'article L. 622-26 du code du commerce en leur rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 15 février 2009, selon laquelle l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture. La CNBF soutient vainement que l'article L. 622-26 du code du commerce ne pose comme unique condition de délai, que le dépôt de la requête en relevé de forclusion, dès lors que, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu, en application des articles L. 622-26 et L. 641-3 du code du commerce de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, soit dans le délai six mois à compter du jugement d'ouverture. N'est pas davantage opérant le moyen pris de ce que la déclaration est intervenue dans le mois suivant la notification du relevé de forclusion, dès lors que ce délai, instauré par l'article L. 622-24 alinéa Ier du code du commerce, est issu d'une ordonnance du 12 mars 2014 et n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014. Le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 9 mars 2007, le délai de six mois expirait le 9 septembre 2007, de sorte que la déclaration de créance est intervenue hors délai. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance mérite confirmation » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La procédure ouverte à l'égard de Mme V... U... épouse E... est régie par les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. L'article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception toutefois des salariés, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans le délai fixé par l'article R. 622-24 du même code. L'article L. 622-26 précise qu'à défaut de déclaration dans ce délai, les créanciers ne sont plus admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur dans l'établissement de la liste des créances. L'alinéa 3 de ce texte ajoute que l'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Il prévoit que, par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois. Il ne ressort pas de ces textes que le créancier qui demande à être relevé de la forclusion doive déclarer sa créance dans le délai de six mois ou d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Il résulte néanmoins d'une jurisprudence constante que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai. En l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 9 mars 2007 et la CNBF disposait ainsi d'un délai jusqu'au 9 septembre 2007 pour solliciter un relevé de forclusion et déclarer sa créance et, à titre dérogatoire, jusqu'au 9 mars 2008 si elle établissait qu'elle avait été placée dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois. Force est de constater que la CNBF avait connaissance de l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois imparti pour solliciter un relevé de forclusion, les titres exécutoires dont elle se prévalait étant tous antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle a d'ailleurs formé sa requête en relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai de six mois ; qu'elle ne saurait dès lors bénéficier des dispositions dérogatoires portant à un an le délai de cette action et prétendre qu'elle disposait d'un délai expirant le 9 mars 2008 pour déclarer sa créance. La CNBF a déclaré sa créance le 15 octobre 2007, soit après l'expiration du délai préfix de six mois commençant à courir le 9 mars 2007 et non le 29 mai 2007 comme le soutient le mandataire judiciaire, la publication du jugement d'ouverture constituant le point de départ de ce délai. La déclaration de créance de la CNBF est en conséquence tardive et la créance déclarée sera rejetée, ce rejet impliquant non l'extinction de la créance comme le prétend Mme V... U... épouse E... mais son inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire » ;
1°) ALORS QUE, sous l'empire de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, à défaut d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de son débiteur, le créancier pouvait exercer, en lieu et place de cette déclaration, une action en relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de cette publication ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la déclaration de créance était intervenue hors délai, la cour d'appel a d'abord retenu que le relevé de forclusion ne dispensait pas la CNBF d'effectuer sa déclaration de créance et que, si aucun texte n'obligeait le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, il restait néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, soit dans le délai six mois à compter de la publication jugement d'ouverture, pour ensuite constater que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme E... avait été publié au BODACC le 9 mars 2007 et que la CNBF avait déclaré sa créance le 15 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de six mois, quand la CNBF, ayant exercé l'action en relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, n'était pas tenue de déclarer sa créance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce, pris dans leurs rédactions issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, sous l'empire de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la déclaration de créance du créancier défaillant qui avait été relevé de forclusion n'était enfermée dans aucun délai ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la déclaration de créance était intervenue hors délai, la cour d'appel a d'abord retenu que le relevé de forclusion ne dispensait pas la CNBF d'effectuer sa déclaration de créance et que, si aucun texte n'obligeait le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, il restait néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, soit dans le délai six mois à compter de la publication jugement d'ouverture, pour ensuite constater que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme E... avait été publié au BODACC le 9 mars 2007 et que la CNBF avait déclaré sa créance le 15 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de six mois, quand aucun délai ne s'imposait à la CNBF pour déclarer sa créance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce, pris dans leurs rédactions issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
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