Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2023, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 01 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 septembre 2023 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 27 septembre 2023 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 octobre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 7 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2023, à 18h34, par M. [N] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance manque en fait dès lors que le premier juge a répondu aux moyens soutenus oralement devant lui étant précisé que le moyen tiré du " défaut de respect des garanties procédurales " n'est nullement explicité par l'intéressé qui n'a soulevé aucun moyen de nullité de la procédure tel que cela résulte de l'ordonnance du premier ;
- le 2eme moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de la situation de l'intéressé est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié ;
- le 3ème moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention est irrecevable dès lors que le juge ne peut apprécier l'état de santé de l'intéressé qui relève de la seule compétence médicale, le médecin du Cra étant habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé au centre de rétention et le premier juge a répondu en invitant l'administration à faire examiner l'intéressé étant observé que l'intéressé fait l'objet d'une décision judiciaire d'injonction thérapeutique ;
- Le moyen tiré de l'état de vulnérabilité non pris en considération manque en fait dès lors que le préfet fait mention dans sa décision de l'examen de la situation de l'intéressé et de son état éventuel de vulnérabilité ;
- le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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