Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2022. 2216453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216453
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Henochsberg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 novembre 2022 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et ses quatre enfants, un visa de long séjour, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : en raison de ses activités au service de l'armée française en Afghanistan, il encourt un risque considérable de subir des persécutions de la part des talibans dans son pays d'origine. Ce risque est si grand qu'il a fui son pays au péril de sa vie et de celle de sa famille et il s'est rendu à Téhéran afin d'y déposer une demande de visa. Sa famille vit dans des conditions extrêmement précaires à Téhéran ; or, elle comporte de jeunes enfants, le plus jeune étant âgé d'à peine 3 ans et l'aîné de 12 ans, lesquels sont particulièrement vulnérables et nécessitent des soins, de la nourriture et par-dessus tout leur mise en sécurité ;
son épouse est très malade ; la famille ne peut retourner en Afghanistan en raison des risques considérables pour leur vie et leur sécurité. Il a reçu, le 22 janvier 2022, une nouvelle lettre de menace de la part des talibans. Il a quitté le pays et a rejoint l'Iran dans la foulée. Son épouse encourt des risques encore plus grands du fait de sa condition de femme.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa situation justifie qu'il soit mis en mesure de présenter une demande d'asile devant l'OFPRA. Sa situation n'a pas été assimilée à celle des personnels civils de l'armée française car il a été employé par une entreprise privée, ce qui ne lui ouvre pas droit, selon le droit public français, au bénéfice de la protection fonctionnelle laquelle n'est ouverte qu'aux agents publics. Cette distinction n'est toutefois pas pertinente pour les forces talibanes, lesquelles menacent les personnes ayant été en lien avec les forces occidentales quel que soit leur statut juridique. Ses liens avec la France ne font aucun doute, dès lors qu'il s'est mis au service de ce pays, au péril de sa vie, alors qu'il vivait en Afghanistan.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par M. A C, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 décembre 202Le juge des référés,
Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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