Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01635 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUH3
S.A. [3]
c/
Monsieur [D] [U]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. n°19/00289) par le pôle social du TJ de Périgueux, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022.
APPELANTE :
S.A. [3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Benoît PERINGUEY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [U] - comparant -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
assisté de Madame [H] [E] de la [4], dûment mandatée
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] / FRANCE
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a recruté M. [U] en qualité de technicien génie climatique par contrat de travail en date du 2 janvier 1991.
Le 9 décembre 2014, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'lombalgie chroniques, bilan canal lombaire droit, [...] hernie discale totale L 5'.
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2014 mentionne : 'lombalgies chroniques, bilan canal lombaire droit, hernie discale totale L5"
Le 10 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle suite à la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne en date du 11 octobre 2018.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 3 février 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17% et le versement d'une rente trimestrielle de 696,58 euros.
Le 5 juillet 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 8 décembre 2014.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [U] recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle dont M. [U] a été victime le 8 décembre 2014 est due à une faute inexcusable de la société [3], son employeur,
- ordonné à la caisse de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évaluation éventuelle du taux d'incapacité attribué, à la hausse comme à la baisse,
Et avant-dire droit
- sur la liquidation des préjudices subis par M. [U], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [N].
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la caisse versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnités à venir, provision et majoration accordées à M. [U] à l'encontre de la société [3] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamne l'employeur à verser à M. [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'employeur au paiement des dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2023, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- la juge recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel de la pathologie de sciatique L5-S1,
- juge que M. [U] ne remplit pas les critères de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de la pathologie de sciatique L5-S1,
En conséquence,
- déboute M. [U] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et par voie de conséquence de l'ensemble de ses prétentions,
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juge que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
- déboute M. [U] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, et par voie de conséquence de l'ensemble de ses prétentions,
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- juge que la majoration de la rente allouée à M. [U] sera fixée de telle sorte que la rente majorée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale,
- juge que seul le taux initial d'incapacité permanente partielle notifié à l'employeur sera opposable,
- juge que le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur relatif à la majoration de la rente ne pourra intervenir que sur le taux opposable initialement notifié à l'employeur,
- confirme le jugement de première instance quant à la mission confiée à l'expert judiciaire,
- confirme le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que les frais d'expertise éventuellement ordonnée seront supportés par la caisse,
En tout état de cause,
- condamne toute partie succombante à payer à l'employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Berland, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 août 2023, M. [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- confirmer purement et simplement la décision querellé
En conséquence :
- dire que la maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2014, sciatique par hernie discale L5-S1, a été provoquée par la faute inexcusable de son employeur,
- vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : ordonner la majoration maximale de la rente,
- vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
* le préjudice de la douleur physique et morale
* le préjudice esthétique
* le préjudice d'agrément
* le préjudice lié à la perte des possibilités de la promotion professionnelle
* le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation
* l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
* le déficit fonctionnel permanent
* dire qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise demeureront pris en charge par la caisse
- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le caractère professionnel de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 du 8 décembre 2014 de M. [U],
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- s'il est jugé que la maladie dont a été victime M. [U] est due à la faute inexcusable de l'employeur,
* constater que la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal quant au montant des indemnités alloués au titre des préjudices personnels de M. [U],
* condamner expressement l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère d'origine professionnelle de la pathologie
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ces conditions sont au nombre de trois :
- la maladie déclarée doit figurer dans le tableau,
- le délai de prise en charge doit être respecté,
- les travaux effectués doivent figurer dans la liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie de sciatique L 5 S 1 et faisant valoir que :
- cette pathologie a d'abord fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la caisse
- M. [U] ne réalisait pas les activités limitativement énumérées dans le tableau n°98 des maladies professionnelles
- le caractère habituel du port de charges lourdes est absent du poste de M. [U] d'autant que des outils d'aides à la manutention étaient mis à sa disposition ainsi que l'assistance de tiers pour le port de charges lourdes.
M. [U] fait valoir que :
- le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse
- il rentre dans les conditions médicales et administratives du tableau 98
- la notion d'habitude inscrite au tableau 98 ne signifie pas que la manutention de charges lourdes constitue la part prépondérante de son activité dès lors qu'elle est exercée de manière régulière dans le temps mais à petite dose ce qui était le cas dans son activité et tel que l'a indiqué son employeur dans son questionnaire
- la société [5] qui est intervenue à la demande expresse de l'employeur évoque un port de charges lourdes habituelles
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas la typologie de la maladie ni le délai de prise en charge mais expose que le poste occupé par M. [U] n'est pas inclu dans la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général.
La liste limitative des travaux du tableau 98 vise 'les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les gardes-meubles ;
- dans les abattoirs et les entrerpsies d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartititon des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.'
Il ressort de la fiche de poste de M. [U] ainsi que des questionnaires de l'employeur et du salarié que les missions de M. [U] consistent principalement à contrôler et réaliser la maintenance d'installation de chauffage, climatisation et ventilation. Il intervient en prévention ou en curatif, à savoir en situation de dépannage. M. [U] en tant qu'agent technique d'entretien de ces installations travaille exclusivement dans le bâtiment ou dans l'industrie, au sein de 40 sites professionnels privés et des collectivités locales.
En outre, M. [U] explique dans son questionnaire manipuler du matériel tels que bidons, moteurs, pompe, ventilateur, compresseur, groupe de récupération, bouteille de gaz, chalumeau, caisse à outils et effectuer son travail en hauteur sur nacelle mais aussi en sous-sol et dans des espaces confinés nécessitant des postures penchées en avant, accroupies ou agenouillées. Il précise que le poids de charge à l'unité se situe entre 15 et 30 kg avec un tonnage par heure et par jour variable suivant le planning.
L'employeur confirme dans son questionnaire qu'à titre exceptionnel M. [U] peut être amené à porter des charges d'un poids maximum de 20 kg lors d'installation de groupe froid et qu'il manipule du matériel, tel que de l'outillage électroportatif et de l'outillage manuel, de la prise dans son véhicule jusqu'au lieu du chantier, dans les locaux des clients.
Une étude ergonomique menée sur site à la demande de l'employeur et réalisée par [5] relève que M. [U] intervient généralement sur les toits, en sous-sol, au plafond tant en intérieur qu'en extérieur. Dans le cadre de son travail, il est soumis à de la manutention de charge lourde, à des postures pénibles et des positions forcées et il est exposé aux vibrations mécaniques. Le rapport indique que M. [U] est amené à adopter des postures très contraignantes sur des temps importants (+ de 5 minutes) avec des flexions et des rotations au niveau du rachis pathogènes. Il est précisé qu'en intervention curative, lors des dépannages, M. [U] est appelé à changer des éléments d'installation avec des pièces qui varient en poids entre 12 et 90 kg ; lorsque le poids dépasse 50 kg, une nacelle est louée pour aider à la manutention ; lorsque les poids sont intermédiaires, entre 12 et 50 kg, M. [U] doit amener les éléments sur site, site qui peut être sur des toits dont l'accès se fait par échelle extérieure. Ainsi M. [U] monte les charges à l'aide d'une corde ; il peut si possible être aidé par un opérateur ; par ailleurs il doit à chaque fois monter avec la caisse à outils à l'échelle, caisse dont le poids a été estimé par l'étude entre 8 et 12 kg.
Le courrier du médecin du travail de l'AIST 19 du 18 février 2016 ainsi que l'étude de poste réalisée par la médecine du travail le 4 juin 2018 précisent que M. [U] est amené à transporter des bouteilles de gaz de plus de 30 kg pour mener à bien ses missions et ce parfois jusqu'à des terrasses et il est reconnu que son poste implique des postures contraignantes pour le rachis. Quatre jours par semaine, M. [U] effectue de la maintenance préventive chez les clients et il se fait aider par un collègue pour manipuler des bouteilles de fluide frigorigène pesant 18 kg. Un jour par semaine, il intervient pour du dépannage, journée où il intervient seul et suivant le type de dépannage il peut être amené à déplacer ou porter des objets lourds ou encombrants.
Il ressort de ces différents éléments que le travail de M. [U] nécessite dans le domaine du bâtiment et de l'industrie de la manutention de charges lourdes et ce de façon habituelle; le caractère habituel des travaux n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité prépondérante. Il suffit que l'activité exercée présente un caractère régulier, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant notamment des attributions de dépannage.
En conséquence, la liste limitative du tableau n°98 du régime général lui est applicable et c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé le caractère professionnel de la maladie de M. [U].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
La société fait valoir que :
- elle ne pouvait être considérée comme ayant conscience d'un risque pouvant être à l'origine d'une pathologie sciatique dès lors que la caisse elle-même n'avait pas à l'origine retenu de lien avec l'activité professionnelle
- l'absence de risque a d'ailleurs été confirmé par l'AIST 19 qui a réalisé à la demande de l'employeur une étude spécifique du poste occupé par M. [U]
- l'emploi du temps de M. [U] était adapté et il bénéficiait d'aides de collègues ou d'outils pour réaliser les manutentions quand celles ci étaient nécessaires.
M. [U] fait valoir que :
- la médecine du travail dès 2011 a formulé des avis préconisant une aide pour le port de charges lourdes informant son employeur des risques qu'il encourrait s'il continuait à porter des charges lourdes
- la société [5] a pointé des dispositions à mettre en oeuvre pour pallier le port de charges lourdes et pourtant l'employeur n'a pris aucune disposition afin de lui permettre de continuer à travailler sans risque pour sa santé physique.
En l'espèce, M. [U] a rencontré différents problèmes de santé durant sa vie professionnelle dont certains ont été reconnus comme maladie profesionnelle. Dès 2011, suite à la prise en charge d'une épaule droite enraidie au titre de la législation profesionnelle, la médecine du travail le déclarera apte à son poste mais avec aide pour le soulèvement des charges supérieures à 20 kg. Ces préconisations de restriction quant au port de charges lourdes seront d'ailleurs réitérées lors d'un avis d'aptitude le 27 janvier 2014.
Ainsi, l'employeur avait pleinement conscience dès 2011 de l'impérieuse nécessité de préserver son salarié des ports de charges supérieures à 20 kg en organisant un système d'aides pour ces ports de charge. Ces mesures lui ont été rappelées en 2014 de sorte que l'employeur ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience d'un risque pour son salarié.
En ce qui concerne le mesures de prévention, l'employeur fait valoir que le poste du salarié a fait l'objet d'adaptations et d'aménagements pour éviter ces manutentions. Ainsi, selon ses dires, M. [U] bénéficiait de l'aide d'un collègue, d'un véhicule automatique à disposition ainsi que des outils d'aides à la manutention notamment des lèves-radiateurs, des transpalettes et des palans.
S'il n'est pas contesté que M. [U] avait obtenu un véhicule automatique et qu'il bénéficiait d'outils d'aide à la manutention ainsi que de l'aide d'un collègue certaines fois, il ressort, toutefois, tant de l'étude de poste réalisée par la médecine du travail que de l'étude ergonomique que M. [U] ne bénéficiait effectivement de ces aides que lors des interventions de prévention et non pour les interventions de dépannages où des pièces très lourdes pouvaient pourtant être changées et qu'il devait porter lui même sa boîte à outil d'un poids conséquent et les pièces à changer pour accéder aux différents sites, y compris sur les toits et ce de façon très régulière.
Il s'en déduit que la société avait connaissance de la fragilité de son salarié et du risque qu'il encourrait à continuer à porter de façon habituelle des charges lourdes supérieures à 20 kg mais qu'elle n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. [U] en ne lui garantissant pas la présence d'une aide pour toutes ses activités singulièrement lors des dépannages et en ne mettant pas en place des aides au portage du matériel notamment lors d'interventions sur des sites complexes comme les toits ou terrasses.
Le jugement déféré, qui a considéré que la pathologie de M. [U] résultait de la faute inexcusable de son employeur, sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
C'est à bon droit que le jugement de première instance a ordonné la majoration de la rente et a ordonné une expertise afin de déterminer l'évaluation des préjudices de M. [U]. Ces éléments seront confirmés tout en précisant qu'au regard du revirement de la cour de cassation en date du 20 janvier 2023, sera rajoutée à la mission de l'expert désigné par le tribunal judiciaire la détermination et l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent de M. [U].
Sur l'action récursoire de la caisse
Le jugement déféré, qui a jugé que la caisse était fondée à recouvrer à l'encontre de la société le montant des sommes accordées, les indemnisations complémentaires ainsi que la majoration de la rente, sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
La société [3], qui succombe, est tenue aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé quant au dépens de première instance.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [U] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La société [3] devra payer à M. [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT que l'expert désigné par le tribunal judiciaire devra dans le cadre de son expertise donner son avis sur le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve) subi par la victime concernant la maladie professionnelle du 8 décembre 2014
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière