Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 688/24
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWZ
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2022
(RG 22/00293 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. KALICO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [E] [J] a été engagé par la société CARPET LAND suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 1984 en qualité de vendeur puis de responsable magasin.
La société MONDIAL MOQUETTE est venue aux droits de la société CARPET LAND, puis en 2007, le groupe SAINT MACLOU a repris les magasins de l'enseigne MONDIAL MOQUETTE, qui adoptait la nouvelle dénomination sociale KALICO.
La convention collective applicable est celle du négoce de l'ameublement.
M. [E] [J] a été placé en arrêt maladie du 3 avril 2018 au 22 février 2019. Le 18 mars 2019 il était déclaré inapte par le médecin du travail dans ces termes : «Inaptitude en une visite. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2019, M. [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 30 avril 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2019, M. [E] [J] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 3 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 2022, lequel a :
- à titre principal, dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [J] est fondé et déboute ce dernier de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre,
A titre subsidiaire,
- dit que la société KALICO a respecté ses obligations liées à l'article L 1226-2-1 du code du travail
et déboute M. [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M [E] [J] au paiement à la société KALICO de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [E] [J] le 9 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [E] [J] transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2023 et celles de la société KALICO transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024,
M. [E] [J] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société KALICO à lui payer :
- 8340 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 834 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 55600 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Et à titre subsidiaire,
- de condamner la société KALICO à lui payer 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L1226-2-1 du code du travail,
Et en tout état de cause,
- de condamner la société KALICO à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société KALICO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société KALICO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société KALICO demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [E] [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire :
- de limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seraient alloués à 8340 euros correspondant à trois mois de salaire,
En toute hypothèse :
- de débouter M. [E] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de sécurité, cette demande étant en tout état de cause, irrecevable, la compétence matérielle étant réservée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- de débouter M. [E] [J] de sa demande d'indemnisation fondée sur la violation prétendue de l'article L.1226-2-1 du code du travail,
- de condamner M. [E] [J] à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [J] soutient en substance que l'incapacité ayant donné lieu à la rupture de son contrat de travail voit son origine dans le comportement de l'employeur ;
Que pour sa part, la société KALICO soutient que la preuve d'un lien entre l'affection dont a souffert l'appelant et son propre fait n'est pas rapportée, alors même que l'arrêt maladie dont M. [E] [J] n'a fait l'objet d'aucun caractère professionnel ;
Attendu cependant qu'en l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail entre le 3 avril 2018 et le 22 février 2019 en raison d'un «burn out» ;
Que dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 18 mars 2019, alors que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, en application de l'article L 1226-2-du code du travail ;
Que M. [E] [J] produit aux débats les témoignages de M. [W] [V], qui fait état d'un incident à l'origine d'une imprudence matérielle de l'appelant, à l'issue duquel Mme [Y] [C] lui a déclaré, en présence de salariés, «c'est toi l'abruti qui a coulé le bouddha sur le meuble '» ;
Que pour sa part, Mme [Y] [X], ancienne collègue du salarié fait état d'insultes et de dénigrement envers le personnel et le salarié ;
Qu'après avoir relaté le même incident que M. [V], celle-ci raconte que :
« Lors de l'inventaire 2017, nous étions magasins depuis 9 heures du matin et avons fermé à 19 heures. L'inventaire commencé vers 22h30. Mme [Y] [C] est passée pour nous dire : «alors bande de feignasses c'est toujours pas fini !» Lors de la pose de congés, le directeur du magasin [le salarié] et l'adjointe (moi-même) ne pouvions pas prendre nos congés aux mêmes dates. Après plusieurs solutions envisagées, Monsieur [L] [G], directeur régional, n'étant pas convaincus des solutions a dit à haute voix «de toute façon toi (s'adressant à M. [J]) tu n'as plus de contraintes», faisant référence au fait que M. [E] [J] était veuve depuis peu. Évidemment sa situation a été très éprouvante, surtout quand j'ai regardé M. [E] [J] livide et larmoyant. (..)
Aucun souci du subordonné, des employés, une politique managériale aveugle. Les congés étaient 2018. M. [L] [G] a barré les congés de M. [E] [J] (alors qu'il était en arrêt maladie) je lui ai demandé s'il avait prévenu M. [P] pour lui dire. Il m'a répondu que non, c'était lui patron. «De toute façon, il ne viendra pas. (')
Beaucoup d'heures effectuées par M. [E] [J] et pauses très rapides le midi.
En raison d'une impossibilité de fermer et d'ouvrir l'entreprise, «M. [E] [J] a dû venir travailler alors qu'il était en congé. C'étaient quelques jours avant son burn out.
M. [P] arrivait généralement aux alentours de 8h30 et repartait aux alentours de 19h45, donc ouverture et fermeture du magasin 5 jours sur 6.
Lors d'une soirée avec des blogueurs et alors que M. [E] [J] était en congé et moi-même en repos et dans l'impossibilité de me déplacer, ils ont obligé M. [P] à venir travailler le soir (19 heures à 21h30) sur ce monsieur [G] [L] lui a dit «ça fait partie de ton boulot», (')
Que ce soit Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [C], ils n'ont jamais pris en compte les besoins de l'équipe du magasin» ;
Que le 28 février 2019, Monsieur le psychiatre [N] [T], précisant que la charge de travail du salarié a constaté que la prise de distance du salarié avec «le milieu professionnel actuel semble avoir été bénéfique. Les éléments se rattachant à son activité professionnelle reste une source d'anxiété importante. (') L'amélioration constante sur le plan psychique a été presque totalement entraînée par la mise à distance du milieu professionnel. La persistance d'un retour dans l'entreprise a entraîné un fléchissement thymique est une réaction d'anxiété importante» ;
Qu'auparavant, dans le cadre d'un courrier du 29 novembre 2018 le même médecin a déclaré que «M. [P] a vu sa charge de travail augmenté et a eu tendance à s'investir encore plus dans son activité professionnelle, depuis le décès de son épouse. Progressivement, l'état de santé psychique de M. [P] a commencé à se dégrader avec l'apparition d'une perte d'élan vital, d'un effondrement psychique, des troubles de sommeil de troubles cognitifs avec l'idée de culpabilité (') ;
Attendu que le témoignage circonstancié de sa collègue directe, Mme [Y] [X], ajouté aux avis du Docteur [N] [T] dans le cadre de la médecine du travail, démontrent que les méthodes de management inadaptés conduisant à une surcharge de travail dans un contexte peu regardant sur le respect des salariés ont contribué à ce que M. [E] [J] fasse l'objet d'un long arrêt maladie, ayant conduit au constat de l'inaptitude du salarié ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que cette inaptitude est au moins a minima en lien avec l'attitude de l'employeur ;
Que cette imputabilité a pour effet de rendre le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse, peu important le fait que M. [E] [J] ait fait l'objet d'un arrêt maladie pour maladie non professionnelle ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire de 2780 € par mois), de son âge (pour être né en 1963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en mai 1984 ) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 50.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que dans la mesure où le licenciement de M. [E] [J] est sans cause réelle et sérieuse, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis, dont le quantum n'est pas spécialement remis en cause sera accueillie ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L 1235 -4 du code du travail
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la société KALICO à France Emploi (Pôle Emploi) des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 4 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu que M. [E] [J] ne demande pas l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle mais seulement la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que découlant des articles L4121-1 et L4 1121-2 du code du travail ;
Que même si l'incapacité a, ne serait-ce qu'en «germe» eu un lien avec l'attitude de l'employeur, ce constat ne suffit pas à lui seul de priver le conseil de prud'hommes de sa compétence au profit des juridictions de la sécurité sociale, à défaut de prise en charge des arrêts de travail de M. [E] [J] au titre de la législation professionnelle ;
Qu'en l'espèce, face comportement inadéquat et répété de l'employeur envers M. [E] [J], la société KALICO n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il a mis en 'uvre toutes les mesures utiles afin de prévenir les risques effectivement subis par sur sa santé ;
Que le préjudice subi à ce titre sera réparé par l'allocation de 2.000 euros ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [E] [J] 2.000 euros ;
Qu'à ce titre la société KALICO sera débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société KALICO à payer à M. [E] [J] :
- 8340 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 834 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 50.000 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE le remboursement par la société KALICO à France Emploi (Pôle Emploi) des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 4 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société KALICO aux dépens,
CONDAMNE la société KALICO à payer à M. [E] [J] :
-2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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