Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 février 2024. 2306175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306175
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal " à ce que la régularisation de [ses] droits concernant [la mission en Afghanistan] corresponde à la concertation initiale et au calcul réalisés entre octobre 2021 et juin 2022 et annoncés par [ses] interlocuteurs comme solde tout compte des droits liés à cette mission ", et " que soit mis un terme aux calculs, réévaluations et régularisation en cours ou à venir en [sa] faveur ".
Il fait valoir que le calcul de ses droits liés à sa mission en Afghanistan qui a pris fin en août 2021 a fait l'objet de plusieurs régularisations consécutives sans explication particulière, et qu'il " conteste cette méthode ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si M. A entend contester la " régularisation " d'un montant de 746,68 euros matérialisée par la décision du 26 juillet 2023 du ministre des armées confirmant le bien-fondé du titre de perception associé à cette somme, sa requête ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable en ce sens. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 21 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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