Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/260
N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWCT
CP/LT
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( 21/00107)
[S] [R]
Section activités diverses
[V] [U]
C/
[O] [I] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 juin 2023
à Me ALBAREDE, Me CHACON
Ccc à Pôle Emploi
le 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.016121 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
Madame [O] [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006810 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [T] a exécuté en janvier 2020 des travaux de repassage, pour le compte de Mme [V] [U] puis a gardé certains jours, à son domicile, la petite [C], fille de Mme [U], âgée de deux ans et demi à compter de mars 2020.
Aucun contrat de travail n'a été régularisé entre les parties.
Par courriers des 1er et 7 octobre 2020, Mme [T] a sollicité sans succès la régularisation de sa situation salariale.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 13 septembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- dit que le salaire de référence de Mme [T] s'élève à la somme de 1 235,04 €,
- requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné Mme [U] à verser à Mme [T] la somme de 1 235,04 € à titre d'indemnité de requalification,
- dit que Mme [T] n'a pas été réglée pour le travail effectué pour le compte de Mme [U],
- condamné Mme [U] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
3 828,28 € à titre de rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés y afférents de 382,83 €,
788,90 € d'indemnité concernant les repas,
86,25 € à titre de rappel de salaire pour le repassage outre l'indemnité compensatrice de congés y afférents de 8,63 €.
- dit que Mme [T] exerçait son emploi dans des conditions de travail dissimulé,
- condamné Mme [U] à verser à Mme [T] la somme de 7 410,24 € à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,
- dit que le temps de travail effectué par Mme [T] ne respectait pas les dispositions relatives au temps de travail,
- condamné Mme [U] à verser à Mme [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
- dit que la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [U] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
180,11 € d'indemnité de licenciement,
1 235,04 € d'indemnité de préavis,
123,50 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
1 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la production par Mme [U] à Mme [T] des documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, ainsi que les bulletins de paie pour l'ensemble de la relation contractuelle,
- dit que la production de ces documents sera assortie d'une astreinte à raison de 30 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision,
- dit que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [T] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Mme [V] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté,
- constater qu'aucun contrat de travail n'a jamais lié les parties,
- infirmer le jugement du 16 décembre 2021.
En conséquence,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'en janvier 2020 Mme [U] et Mme [T] ont fait connaissance par les réseaux sociaux, Mme [T] proposant des services rémunérés de repassage à son domicile.
Il est acquis aux débats, notamment par 4 attestations de témoins versées par Mme [T] qu'en mai et juin 2020, Mme [T] a, certains jours, gardé à son domicile [C], âgée de deux ans et demi, qui était la fille de Mme [U] ; qu'elle assurait sa garde et lui donnait ses repas.
Il ne résulte nullement des échanges entre les parties qu'une rémunération de cette prestation de garde était convenue entre les parties mais qu'elles s'étaient accordées pour que Mme [T] bénéficie de l'usage d'un véhicule de Mme [U], cette dernière étant garagiste et les différents sms produits confirment que des discussions ont eu lieu entre Mme [U] et Mme [T] à propos du véhicule qui devait lui être confié, Mme [T] faisant connaître à Mme [U] ses préférences sur le type de véhicule et le kilométrage de ce dernier.
A la suite de ces discussions, les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] n'a jamais obtenu de Mme [U] la fourniture du véhicule promis, cette dernière expliquant qu'aucun des véhicules proposés ne convenait à Mme [T].
C'est ainsi que par deux lettres successives des 1er et 7 octobre 2020, Mme [T] a demandé, sans succès, à Mme [U] de s'acquitter du paiement du travail effectué pour le compte de cette dernière, terminant sa lettre ainsi 'devant la difficulté que tu as à me trouver un véhicule décent de la même valeur que le fruit de mon travail , je te demande de me verser la somme due à charge pour moi d'en faire l'usage qui me conviendra' et elle joignait à ses lettres un tableau récapitulatif des jours de garde d'[C] accompagné du tarif horaire réclamé, soit 9 € de l'heure de garde, et 10 € pour 24 heures de frais d'entretien, soit au total la somme de 4 837 € pour 2 jours de garde en mars, 3 jours en mai, 11 jours en juin et 6 jours en juillet 2020, outre 3 panières de repassage à domicile.
La cour estime que, si Mme [T] établit par les échanges entre parties et les attestations de témoins qu'elle verse aux débats la preuve qu'elle a effectivement gardé à son domicile à plusieurs reprises la petite [C], fille de Mme [U], pour autant elle ne rapporte pas la preuve que cette garde était effectuée dans le cadre d'un contrat de travail que Mme [U] dénie formellement, expliquant qu'il s'agissait d'une entraide amicale et que la compensation était la fourniture d'un véhicule qu'elle a proposé sans succès à Mme [T].
En effet, aucune preuve d'un quelconque lien de subordination n'est établie : aucune consigne, aucun horaire précis, aucun contrôle sur la prestation de garde de la part de Mme [U] mais seulement l'exécution d'une prestation de service par Mme [T] sans rémunération de la part de Mme [U].
A défaut de preuve du lien de subordination, le contrat de travail prétendu n'est pas établi de sorte que la cour déboutera Mme [T] de toutes ses demandes qui sont toutes fondées sur l'exécution par elle d'un contrat de travail : paiement de salaire et de congés payés pour la garde et le repassage, indemnité de repas, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour non respect du temps de travail, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et production de documents sociaux.
Il en résulte que le jugement réputé contradictoire entrepris qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail et a alloué diverses sommes à Mme [T] au titre de l'exécution de ce contrat sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus des demandes
Mme [T] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que la preuve d'un contrat de travail entre les parties n'est pas rapportée,
Déboute Mme [K] [T] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [T] aux dépens, étant précisé que Mme [V] [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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