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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-66.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.125

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que M. X... était employé depuis le 4 mars 2002 en qualité d'agent public non titulaire de l'Etat, pour assurer la surveillance et le gardiennage de l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, établissement public à caractère administratif, son contrat de droit public venant à terme au 3 mars 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la surveillance de cet établissement a été confiée par marché à la société Europrotec ; que reprochant à cette société de ne l'avoir pas repris à son service, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 est susceptible de s'appliquer à un contrat conclu avec une personne de droit public ; qu'en excluant son application motif pris de ce que l'agent non repris par le nouvel employeur était lié par un contrat de droit public à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que cet article reçoit ainsi application lorsque des activités ne relevant pas de la fonction économique de l'entreprise sont confiées à un tiers si elles font l'objet d'une autonomie d'organisation conservant son identité ; qu'en excluant par principe l'application de cet article dès lors que le contrat en cause était de droit public, sans rechercher s'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, n'étant applicables qu'aux personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégées en tant que travailleur, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était lié à l'Ecole nationale vétérinaire, établissement public à caractère administratif par un contrat d'agent non titulaire de droit public, en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer la condamnation de la société EUROPROTEC à lui payer 1.824 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 192 euros au titre des congés payés y afférent, 364 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 12.768 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remette un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail dont monsieur X... soutient qu'il a été transféré de plein droit à la société EUROPROTEC était incontestablement un contrat de droit public, consenti par un établissement à caractère administratif ; que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne régissent que des relations de travail de droit privé ; que le contrat de monsieur X... étant de droit public, force est donc de constater que ces dispositions sont vainement invoquées par l'intéressé qui ne peut en bénéficier ; qu'ainsi monsieur X... doit être débouté de sa demande, tendant à voir juger que son contrat avec l'ENVA a été transféré à la société EUROPROTEC et que le refus de celle-ci de reprendre son contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'article L.1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 est su sceptible de s'appliquer à un contrat conclu avec une personne de droit public ; qu'en excluant son application motif pris de ce que l'agent non repris par le nouvel employeur était lié par un contrat de droit public à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; ALORS QUE selon l'article L.122-12, devenu l'article L.1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001), les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que cet article reçoit ainsi application lorsque des activités ne relevant pas de la fonction économique de l'entreprise sont confiées à un tiers si elles font l'objet d'une autonomie d'organisation conservant son identité ; qu'en excluant par principe l'application de cet article dès lors que le contrat en cause était de droit public, sans rechercher s'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

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