Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GANASSI + 1 CC Me [Localité 1] + 1 CC Me BERLINER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[M] [P] [I] épouse [F], [H] [I], [P] [I] épouse [F], [K] [I], [T] [I], [V] [I], [E] [I], [Q] [I]
c/
S.C.P. [Localité 2], S.C.P. [Y], Notaires, [A] [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00364 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEAB
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [P] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (CANADA) [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [P] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [Q] [I]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous représentés par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.C.P. [Localité 2], inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n° 325 993 806, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o M. [U] [A] - [Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
tous deux représentés par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.C.P. [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en dates des 21 et 25 février 2025, Madame [M] [P] [I] épouse de Monsieur [G] [F], Monsieur [H] [I], Madame [P] [I], épouse de Monsieur [Z] [F], Monsieur [K] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [V] [I], Madame [E] [I],
et Madame [Q] [I], ont fait assigner Monsieur [U] [A], la Société Civile Particulière [Localité 2] et la SCP [Y], notaires associés à CANNES, devant le juge des référés aux fins de voir :
Eu égard à l'ordonnance sur requête rendue le 21 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE
Après avoir CONSTATE que cette décision a été notifiée le 21 janvier 2025 à Madame [Q] [I], et ce sur le fondement des dispositions des articles R. 123-140 et R. 123-41 du code de commerce,
Et
CONSTATE que Madame [Q] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, régulièrement formé recours auprès de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE et qu'à la date de délivrance de la présente assignation, ce recours est pendant.
A titre principal
Surseoir à statuer en tant que de besoin
En effet, eu égard aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile, le Juge saisi du recours pourra, dans le délai d'un mois, décider de réexaminer sa décision pour, soit la modifier, soit la rétracter ou à défaut, le dossier sera transmis par le greffe à la Cour d' Appel d' [Localité 16].
Dans ces conditions, et
A titre subsidiaire,
Statuant en application des dispositions de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant au visa de l'article 845 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATER que le Président du Tribunal Judiciaire ne pouvait ordonner qu'une mesure urgente uniquement lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement.
Qu'en l'espèce, aucune démonstration d'urgence ne figure ni dans la requête de Monsieur [U], ni dans l'ordonnance rendue sur requête.
Que pas plus il n'est fait la démonstration de circonstances exigeant que la mesure prise ne le soit pas contradictoirement.
EN CONSEQUENCE, il y a lieu, pour ces simples motifs de forme, de rétracter l'ordonnance entreprise.
En tout état de cause,
RETRACTER l'ordonnance en ce qu'elle a invité le Tribunal de Commerce d' ANTIBES à annuler la modification statutaire de la SCP LA VILLETTE.
Ce qui conduit à l'annulation de la cession de parts sociales sous seings privés en date du 1 er avril 1987 constatée dans un acte notarié.
Alors qu'un tel pouvoir échappe par définition à la compétence du Président du Tribunal Judiciaire qui statue, comme en l'espèce, par ordonnance sur requête.
Dans ces conditions,
PRONONCER la rétraction pure et simple et dans sa totalité l'ordonnance du 16 janvier 2025,
CONDAMNER Monsieur [A] [U] au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DECLARER opposable l'ordonnance à intervenir à la SCP [Y].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [U] [A] et la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE [Localité 2] demandait à la juridiction de :
Vu les ordonnances du 16 janvier 2025
Vu les dispositions de l’article 496 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 845 du code de procédure civile,
Vu l’article 74 et 102 du code de procédure civile,
IL EST DEMANDE A MADAME, MONSIEUR LE JUGE DES REFERES DE BIEN VOULOIR
JUGER l’exception de litispendance de la procédure en référé-rétractation eu égard à l’appel pendant des ordonnances du 16 janvier 2025 devant la Cour d’Appel d’[Localité 17] EN
PROVENCE
JUGER les consorts [I] irrecevables à solliciter un référé-rétractation,
JUGER que les prétentions des consorts [I] ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés,
JUGER irrecevables les consorts [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions car la présente procédure en référé-rétractation n’est pas recevable,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement les consorts [I] à régler à Mr [U] [A], ès qualité de partie et de représentant légal de la SCP [Localité 2], la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 CPC. CONDAMNER les consorts [I] aux entiers dépens et ceux intervenir y compris les frais de signification et d’exécution forcée.
La SCP [Y] a comparu.
A l’audience du 14 janvier 2026, les demandeurs ont déclaré se désister de l’instance.
Monsieur [U] et la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE [Localité 2] ont déclaré accepter le désistement mais ont maintenu leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Aux termes de l’article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater que Madame [M] [P] [I] épouse de Monsieur [G] [F], Monsieur [H] [I], Madame [P] [I], épouse de Monsieur [Z] [F], Monsieur [K] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [V] [I], Madame [E] [I], et Madame [Q] [I] se désistent de l’instance,
Monsieur [U] et la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE [Localité 2] acceptent le désistement.
La SCP [Y] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] et la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE [Localité 2] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de Madame [M] [P] [I] épouse de Monsieur [G] [F], Monsieur [H] [I], Madame [P] [I], épouse de Monsieur [Z] [F], Monsieur [K] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [V] [I], Madame [E] [I], et Madame [Q] [I],
Le déclarons parfait par suite de son acceptation,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame [M] [P] [I] épouse de Monsieur [G] [F], Monsieur [H] [I], Madame [P] [I], épouse de Monsieur [Z] [F], Monsieur [K] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [V] [I], Madame [E] [I], et Madame [Q] [I] en application de l’article 399 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [P] [I] épouse de Monsieur [G] [F], Monsieur [H] [I], Madame [P] [I], épouse de Monsieur [Z] [F], Monsieur [K] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [V] [I], Madame [E] [I], et Madame [Q] [I], in solidum, à payer à Monsieur [A] [U] et la SOCIETE PARTICILIERE [Localité 2], ensemble, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES