Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.405
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Michel, demeurant à Avallon (Yonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit :
1°) de Monsieur Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession X..., demeurant à Paris (1er), ...,
2°) de Monsieur Bernard X..., demeurant à Avallon (Yonne), ...,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Y..., administrateur provisoire du Cabinet de Me Brouchot, avocat de M. X... Jean-Michel, de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 17 mai 1989, Me Y..., administrateur provisoire du Cabinet de Me Brouchot, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 1987 au profit de M. Z... et de M. Bernard X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Me Y... de son DESISTEMENT ;
Condamne M. Jean-Michel X..., envers M. Z... et M. Bernard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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