Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° D 22-16.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 22-16.030 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [M],
2°/ à Mme [X] [K], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la commune de [Localité 5], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 2022), le 11 août 2015, un tribunal correctionnel a condamné MM. [H], [D] et [B] pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la commune de [Localité 5] (la commune), à hauteur, respectivement de 34 865,50 euros, 3 500 euros et 5 260 euros, ainsi que M. et Mme [M] pour avoir recelé des sommes issues de ces détournements à hauteur de 9 099,50 euros.
2. La commune, dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable devant la juridiction pénale, a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La commune de [Localité 5] fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de M. et Mme [M] in solidum, M. [B] et M. [D] à lui payer respectivement les sommes de 9 099,50 euros, 5 260 euros et 3 500,80 euros et de rejeter ses prétentions indemnitaires formées à l'endroit de M. [H], alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure tout détournement supérieur aux seules sommes retrouvées sur les comptes bancaires des prévenus telles que constatées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2015, que la preuve n'en est pas rapportée par la commune de [Localité 5], sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment des procès-verbaux d'audition des prévenus qui reconnaissaient avoir utilisé la monnaie détournée pour leurs dépenses du quotidien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure tout détournement supérieur aux seules sommes retrouvées sur les comptes bancaires des prévenus telles que constatées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2015, que la preuve n'en est pas rapportée par la commune de [Localité 5], sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment de l'audit de la Direction générale des finances publiques du 8 novembre 2013 qui concluait à l'existence d'un préjudice bien supérieur à ces seules sommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour limiter l'indemnisation de la commune aux montants visés dans les préventions pénales retenues par le tribunal correctionnel, l'arrêt se borne à énoncer que la commune fonde ses demandes sur l'enquête pénale sans rapporter la preuve de l'existence de faits commis par les défendeurs sur des périodes plus larges que celles visées par ces préventions et qui auraient concouru à lui causer un dommage distinct de ceux, divisibles, fixés par ce tribunal.
6. En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées au débat par la commune, notamment les procès-verbaux d'audition des prévenus et le rapport d'analyse comptable réalisé par la direction générale des finances publiques, que la commune produisait à l'appui de ses écritures et de ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. et Mme [M], MM. [D], [B] et [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M], MM. [D], [B] et [H] à payer à la commune de [Localité 5] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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