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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2107249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2107249

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 2 mars 2021 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Elle soutient qu'elle réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que son état de santé nécessite des soins médicaux qu'elle ne peut accomplir sans bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Par courrier du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de Mme A B dans un délai de quinze jours, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité le 7 janvier 2020 le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 2 mars 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'État au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par un courrier du 16 mars 2021, Mme A B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2021. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. /La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code [] ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l'aide médicale de l'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Pour rejeter la demande d'admission de Mme A B au bénéfice de l'aide médicale d'État, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Si la requérante soutient toutefois à l'appui de sa requête qu'elle remplissait les conditions de résidence en France pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat, elle n'apporte, en se bornant à produire une copie de son passeport délivré le 24 septembre 2019 par le consulat général de Tunisie à Lyon ainsi qu'une facture d'électricité, portant au demeurant sur une consommation d'énergie postérieure à la date de sa demande, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A B remplissait, sur la période en litige, les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'aide médicale d'État. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B n'est pas fondée et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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