Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.632
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Les Amis du musée", le Musée du vitrail, route de Saint-Pantaléon, Gordes (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 24, Trente Mouttes chemin des Mulets, Cavaillon (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1993), que M. X..., engagé le 2 mars 1990 par l'association "Les Amis du musée du vitrail", a été licencié par lettre du 28 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la réalité des fonctions exercées par un salarié peut être rapportée par tous moyens ;
que la cour d'appel, qui a exigé une preuve écrite pour justifier du fait que M. X... était gardien et non pas seulement jardinier, a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la preuve d'un fait peut résulter de l'aveu d'une partie, que la cour d'appel, qui, pour accueillir les demandes d'indemnités formées par un salarié licencié, a retenu qu'aucun document écrit ne précisait quelles étaient exactement les fonctions de ce salarié, en se fondant sur les fiches de salaire qui ne mentionnaient pas toutes cette qualité, et en l'absence de contrat de travail écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas reconnu ses fonctions devant les services de police, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur avait omis de convoquer le salarié à un entretien préalable et que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Les Amis du musée", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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