Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03 février 2025. 2500263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2500263
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés statuant au titre de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire.
M. C soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier et qu'à défaut de le posséder il sera licencié et sans ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l 'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La requête de M. C tend à la suspension de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire à la suite de la perte de l'ensemble des points dont celui-ci était crédité. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a introduit aucune requête à fin d'annulation ou de réformation de cette décision. Par suite, en l'absence d'une telle requête, la requête à fin de suspension de la décision en litige doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
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