Cour d'appel, 28 novembre 2006. 06/00896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00896
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 06 / 00896
ARRÊT DU 28 Novembre 2006
9ème CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT.D'ARRAS du 30 NOVEMBRE 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Hamza
né le 13 Octobre 1983 à ARRAS
Fils de X... Habib et de Y... Milouna
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu à la maison d'arrêt d'Arras, demeurant...
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Henriette MARIE,
Conseillers : David CADIN,
Stéphane DUCHEMIN.
GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame MARIE en son rapport ;
X... Hamza en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Novembre 2006.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Monsieur Hamza X... était poursuivi devant le Tribunal de grande instance d'Arras pour avoir à Arras, le 17 octobre 2005 :
-en tout cas le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,
infraction prévue par l'article L. 233-1 I du Code de la Route et réprimée par les articles L. 233-1, L. 224-12 du Code de la Route ;
-conduit un cyclomoteur sans port d'un casque homologué,
infraction prévue par l'article R. 431-1 du Code de la Route, les articles 1,2 et 3 de l'arrêté ministériel du 21 / 11 / 1975 et réprimée par l'article R. 431-1 al. 2 du Code de la Route.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2005, le Tribunal le condamnait à :
-une peine de 2 mois d'emprisonnement ;
-une amende de 50 euros pour la contravention de conduite d'un cyclomoteur sans port d'un casque homologué.
LES APPELS :
Ont interjeté appel du jugement déféré :
Le prévenu, le 01 décembre 2005 ;
Le ministère public, le même jour.
Le prévenu, présent à l'audience, soutient qu'il ne voulait plus être contrôlé et qu'il a été arrêté parce que la police soupçonnait qu'il ait volé le booster sur lequel il circulait.
RAPPEL DES FAITS :
Le 17 octobre 2005 à Arras, les services de police apercevaient Hamza X... roulant sans casque sur un cyclomoteur de type Booster et lui intimaient l'ordre de s'arrêter. Après les avoir identifiés, Hamza X... leur indiquait verbalement son refus. Il prenait la fuite, roulant à vive allure sur des trottoirs, obligeant les passants à s'écarter, traversant des squares et ne tenant pas compte de la circulation, ce qui obligeait un conducteur à freiner pour l'éviter. Les agents ne pouvaient procéder à son arrestation qu'après que son cyclomoteur ait calé. Arrivé au commissariat, il proférait des menaces à leur encontre.
Lors de son audition, il avouait avoir pris la fuite après avoir reconnu un des agents avec qui il aurait eu des problèmes. Il niait cependant avoir manqué de renverser des personnes sur les trottoirs et coupé la route à un conducteur. Il contestait également les menaces mais il admettait certaines insultes à l'encontre des agents.
Son casier judiciaire indique 13 condamnations.
SUR CE
Attendu que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous les éléments et qu'il convient de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié à l'intéressé non extrait pour le prononcé de la décision.
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;
CONFIRME le jugement déféré ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 707-2,707-3, R. 55, R. 55-1, R. 55-2, R. 55-3 du Code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
DIT que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. MORISSH. MARIE
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