Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF4U
Ordonnance d'incident(N° 21/01291) rendue le 28 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [W] [R]
née le 25 février 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022003000 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [S] [L]
né le 02 février 1961 à [Localité 6]
demeurant Chez ses parents [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/2022/004250 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊTCONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2023
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Mme [W] [R] et M. [S] [L] se sont mariés le 31 juillet 1999 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 18 février 2015 (non versé aux débats), confirmé par arrêt de cour d'appel du 25 février 2016 (non versé aux débats, seule la première page étant produite), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, aux dires des parties, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [L] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros.
Suivant exploit d'huissier en date du 8 avril 2021, Mme [R] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir, notamment, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux et la reconnaissance d'un droit à récompense sur l'immeuble bien propre de M. [L] situé à [Localité 4].
Par ordonnance d'incident en date du 28 février 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par Mme [R] et condamné celle-ci à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, demande à la cour, au visa de l'article 213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire, de l'article 815-5 du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de démarche amiable préalable prévue par l'article 1360 du code de procédure civile,
- déclarer les demandes de M. [L] non fondées dans le cadre de la procédure incidente et de renvoyer l'affaire au fond,
- condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Elle soutient principalement que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 25 février 2016 prononçant le divorce des parties invitait déjà celles-ci à régler amiablement la liquidation de leur communauté ; que depuis, M. [L] s'est toujours refusé à entreprendre ces démarches, considérant notamment qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit à récompense sur l'immeuble propre qu'il avait reçu dans le cadre d'une donation ; que ce droit à récompense constitue cependant l'unique actif de la communauté ; que par courrier de son conseil en date du 26 octobre 2020, elle a tenté amiablement la réalisation du partage en faisant valoir son droit à récompense'; que par courrier de son conseil du 16 février 2021, M. [L] lui a fait répondre que le domicile conjugal étant un bien propre, elle ne disposait d'aucun droit sur l'immeuble, lequel avait d'ailleurs été vendu. Elle précise que s'agissant d'un bien propre de son mari, elle ne pouvait obtenir aucune information relative à la vente de la part du notaire chargé de celle-ci'et ajoute qu'elle a encore récemment tenté, par courrier du 23 mars 2022 envoyé postérieurement à l'ordonnance d'incident, d'obtenir la position de son époux relativement à son éventuel droit à récompense sur l'immeuble, sollicitant la communication de sa valeur lors de la donation et du prix de vente, mais qu'elle n'a pas obtenu de réponse. Elle soutient que l'existence d'un désaccord concernant la liquidation de la communauté entre les ex-époux est parfaitement établie et justifiait une saisine judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, M. [S] [L] demande à la cour, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, par conséquent, de juger la demande en partage judiciaire formée par Mme [R] irrecevable pour défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, de débouter cette dernière de sa demande en partage judiciaire, la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Me Mathieu, son conseil, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que Mme [R] n'a accompli aucune démarche en vue d'un partage amiable, à la seule exception d'un courrier adressé par son avocat à l'avocat de son ex-époux le 26 octobre 2020, soit plus de quatre ans après l'arrêt en date du 25 février 2016 de la cour d'appel de Douai invitant les parties à régler amiablement la liquidation de la communauté. Il soutient que ce courrier du 26 octobre 2020 et la réponse de son avocat en date du 16 février 2021 sont insuffisants à constituer une tentative de partage amiable et que la réaction tardive de Mme [R], effectuée après l'ordonnance d'incident critiquée, ne peut avoir régularisé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de partage amiable. Il ajoute que Mme [R] ne s'est jamais rapprochée du notaire chargé de la vente de l'immeuble afin d'entreprendre un partage amiable ; que le contexte de violences dans lequel s'est effectué la séparation du couple il y a plus de dix ans est sans rapport avec la problématique soulevée ; qu'il n'a aucune obligation de justifier de la valeur de l'immeuble litigieux puisqu'il s'agit d'un bien propre reçu dans le cadre d'une donation de ses parents.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 126 du même code ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l'article 1360 du même code, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation aux fins de partage judiciaire délivrée par Mme [R] à M. [L] le 8 avril 2021 indique qu'une correspondance officielle a été adressée au conseil de celui-ci le 26 octobre 2020 (jointe en pièce n°2) et qu'il s'avère que toutes les diligences ont été accomplies pour parvenir à un accord amiable et que la saisine de la juridiction s'avère justifiée.
Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [R], le premier juge a considéré que l'envoi d'un seul courrier par celle-ci, dont la teneur, les demandes et les propositions éventuelles étaient par ailleurs ignorées faute d'avoir été versées aux débats, ne saurait suffire à considérer que la demanderesse avait entrepris des diligences amiables en vue du partage, cette condition étant exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 1360 précité du code de procédure civile et le simple constat d'un désaccord entre les parties ne pouvant suffire à écarter cette irrecevabilité.
En cause d'appel, Mme [R] verse le courrier de son conseil en date du 26 octobre 2020, dont la bonne réception par le confrère adverse n'est pas contestée, aux termes de laquelle celui-ci expose :
'Je m'adresse à vous en qualité de conseil de Mme [W] [R], laquelle souhaite obtenir la liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-époux M. [S] [L] dont vous étiez le conseil.
Il s'avère qu'il dépendait de cette communauté notamment un immeuble dont votre client s'était vu octroyer la jouissance.
Pourriez-vous me faire connaître de manière officielle par retour de la présente la proposition formulée par votre client s'agissant de la part revenant à son ex-épouse, car dans la négative, je serai amenée à saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la moitié de la valeur de ce bien.'
Par courrier officiel de son conseil en date du 16 février 2021, M. [S] [L] lui a fait répondre que le domicile conjugal constituait un bien propre lui appartenant comme ayant été reçu en donation de ses parents et qu'elle ne disposait d'aucun droit sur l'immeuble, lequel avait d'ailleurs été vendu. Il a joint à son courrier l'attestation de vente de Me [H] en date du 4 avril 2016, l'acte de donation-partage en date du 20 mai 1987 et l'acte notarié de donation en date du 29 octobre 2004 reçus par le même officier instrumentaire, dont il résulte que le bien immobilier litigieux constituait effectivement un bien propre.
Il s'évince de ces éléments que le courrier adressé par Mme [R] à son ex-époux le 26 octobre 2020 par la voie officielle de son conseil comporte une interpellation suffisante en vue de parvenir à un partage amiable de la communauté ayant existé entre les ex-époux, Mme [R] formulant à cet égard une demande de 'part' s'assimilant à une demande de récompense sur l'immeuble propre de son époux.
Par ailleurs, la réponse officielle à ce courrier apportée par M. [L] par l'intermédiaire de son conseil est sans ambigüité quant au refus de celui-ci de reconnaitre l'existence de droits de son ex-épouse sur son immeuble propre.
En outre, il ne peut être reproché à Mme [R] de ne pas s'être rapprochée du notaire chargé de la vente de l'immeuble, celui-ci ne pouvant lui délivrer d'information confidentielle quand à la valeur de celui-ci dès lors qu'il s'agissait d'un bien propre de son ex-époux.
Enfin, et au surplus, il doit être relevé que M. [L] n'a pas souhaité répondre au courrier qui lui a été adressé le 23 mars 2022 par le conseil de Mme [R], lui demandant de préciser si sa position avait évolué sur l'éventuel droit à récompense de son ex-épouse et l'invitant à justifier de la valeur de son immeuble lors de la donation et de son prix de revente afin que sa cliente puisse s'assurer du bien-fondé de sa requête.
Il résulte de ces éléments que Mme [R] justifie de diligences suffisantes pour tenter de parvenir à un partage amiable, de sorte qu'infirmant le premier juge, il convient de déclarer sa demande en partage judiciaire recevable et de renvoyer l'affaire à la mise en état devant le premier juge.
Sur les demandes accessoires
M. [L] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident.
L'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire formée par Mme [W] [R] à l'encontre de M. [S] [L],
Renvoie l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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