Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FPF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00427
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substituée par Me Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] d'un jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
Par arrêt du 16 avril 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
- infirmé le jugement déféré ;
et statuant à nouveau :
- jugé que l'accident du travail dont M. [D] [Y] été victime le 05 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [6] ;
- ordonné la majoration du capital à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [Y] :
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [O] [H] ;
- ordonné la consignation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
- alloué à M. [D] [Y] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra verser directement à M. [D] [Y] l'indemnité provisionnelle accordée ;
- dit que la S.A.R.L. [6] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
- condamné la S.A.R.L. [6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne le coût de l'expertise ;
- condamné la S.A.R.L. [6] à payer à M. [D] [Y] une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
- débouté la S.A.R.L. [6] de sa demande en frais irrépétibles ;
- condamné la société [6] aux dépens d'appel ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Le rapport a été déposé.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [D] [Y] demande à la cour de :
- fixer les réparations des préjudices subis aux sommes suivantes :
'3 258,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'20 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées ;
'4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
'1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
'8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'26 544 euros au titre de la nécessité d'une assistance tierce personnel familiale ;
'5 000 euros au titre du préjudice sexuel
'4 412,83 euros au titre des frais médicaux restés à charge
'800 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise judiciaire médicale ;
- dire que de ces sommes sera déduite la provision de 5 000 euros avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne en septembre 2021 ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la S.A.R.L. [6] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne ;
- mettre les dépens et les frais d'expertise judiciaire à la charge de la S.A.R.L. [6].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de :
- entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Docteur J. [H] qui a retenu l'absence de préjudice sexuel, assistance tierce personne et aménagement véhicule/logement ;
- débouter M. [D] [Y] de ses demandes mal fondées en leur principe et en leur quantum visant à faire fixer les préjudices subis aux sommes suivantes :
'3 258,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'20 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées ;
'4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
'1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
'8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'26 544 euros au titre de la nécessité d'une assistance tierce personnel familiale ;
'5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
'4 412,83 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
'800 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise judiciaire médicale ;
- débouter M. [D] [Y] de ses autres demandes ;
- à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes alloués à M. [D] [Y] à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence et aux barèmes des Cours d'appel et selon les préconisations de l'expert ;
- condamner M. [D] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise sur le déficit fonctionnel temporaire, de retenir une indemnité journalière de 23 euros à ce titre, de ramener à de plus justes proportions les préjudices esthétiques temporaire et définitif, de débouter M. [D] [Y] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Elle demande le rejet de la demande liée aux frais médicaux restés à charge qui sont couverts par le Livre III du code de la sécurité sociale. Elle sollicite enfin qu'il soit fait droit à son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [D] [Y] expose que son accident a nécessité un transport par les services d'urgence et une hospitalisation jusqu'au 7 février 2015, soit pendant trois jours ; qu'il est sorti de l'hôpital avec pour prescription notamment la nécessité d'une surveillance de son traumatisme facial avec fracture alvéolaire multiple et plaie transfixiante du menton ; que pendant cette période d'hospitalisation, le déficit fonctionnel temporaire est fixé à 100 % ; que l'expert judiciaire relève ensuite une période du 8 février 2015 au 30 mars 2016 au cours de laquelle il va subir de nombreux soins et traitements ; qu'il n'a pu se nourrir que de nourriture liquide jusqu'en avril 2015 et a subi des troubles de l'élocution ; qu'il a suivi des lourds traitements imposés sur la période de mars à novembre 2015 et suivis par le Docteur [F] ; que les traitements complémentaires importants réalisés par le Docteur [P] entre février et octobre 2016 ; que l'expert judiciaire conclut que le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué à 25 % sur la période du 8 février 2015 au 30 mars 2016, puis à 10 % entre le 1er avril et le 17 novembre 2016.
La S.A.R.L. [6] réplique que le barème indicatif des Cours d'appel prévoit une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) par le biais d'une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC (690 euros/mois ou 23 euros/jour) lorsque l'incapacité temporaire est totale. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire total a duré du 5 février 2015 au 7 février 2015 et que la durée des déficits fonctionnels temporaires partiels a été au taux de 25 % du 8 février 2015 au 30 mars 2016 puis à 10 % du 1er avril 2016 au 17 novembre 2016.
L'indemnisation s'opérera sur la base de 25 euros par jour, par référence au demi-SMIC quotidien, dans la limite de la demande.
Soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 3 jours : 75 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 417 jours : 2 606,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 231 jours : 577,50 euros
- total 3 258,75 euros.
Sur les souffrances morales et physiques endurées
M. [D] [Y] expose que l'accident a été particulièrement violent ; qu'il a reçu au visage une pièce métallique éjectée à grande vitesse d'un système sous pression ; que cette pièce lui a transpercé la mâchoire, occasionnant d'importants dégâts au niveau des mâchoires et des dents ; que les photographies prises à l'hôpital le jour de son admission montrent l'importance et la violence du choc ; qu'en l'absence de collègue et de système d'appel d'urgence et alors qu'il se trouvait seul au sous-sol de l'immeuble, il a dû remonter dans les étages avant de pouvoir croiser d'autres ouvriers d'autres sociétés, lesquels ont pu le prendre en charge et appeler les secours ; que lors des trois jours d'hospitalisation, il a subi d'importantes douleurs l'empêchant de se nourrir normalement ; que cela est noté dans le compte-rendu d'hospitalisation repris par l'expert judiciaire ; que lors de l'hospitalisation, une prothèse (gouttière de contention) sera confectionnée pour permettre une reprise de l'alimentation liquide et la sortie de l'hôpital ; qu'il va subir deux anesthésies sous orbitaires et palatines pour permettre la réduction des luxations ; que les souffrances endurées lors de la survenance de l'accident et pendant les trois jours d'hospitalisation sont en conséquence importantes et incontestables ; qu'il va ensuite rester de nombreuses semaines avec la gouttière de contentieux et va être contraint de s'alimenter exclusivement de nourriture liquide pendant deux mois, jusqu'en avril 2015 avant de reprendre une nourriture moulinée jusqu'à l'automne 2016 puis une alimentation normale en novembre 2016 ; qu'ainsi que le relève l'expert judiciaire, le retour au domicile est dès lors vécu de manière particulièrement douloureusement avec prise importante d'antalgiques ; que le traumatisme du retour à la maison est également lié aux importants troubles de l'élocution dont il va être victime en raison des importantes blessures et de la gouttière de contention ; que l'impossibilité dans laquelle il va se retrouver d'avoir une relation et des échanges normaux avec sa fille alors âgée de seulement 3 ans, va être particulièrement douloureux psychologiquement, comme le relève l'expert judiciaire ; que son ex-compagne et mère de leur fille, atteste de l'important retentissement psychologique de l'accident ; qu'elle témoigne de la souffrance psychologique, du sentiment de rabaissement, du repli sur soi ; qu'enfin, les traitements pour permettre la reconstruction, vont être douloureux, longs et importants ; que plusieurs personnes témoignent également des conséquences physiques et psychologiques de son accident.
La S.A.R.L. [6] réplique que les demandes sont exagérées et correspondent à un préjudice que l'expert n'a pas évalué de cette manière.
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à sa consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 en prenant en considération le traumatisme initial, facial et dentaire, la durée de l'hospitalisation initiale, l'hospitalisation en milieu chirurgical et l'intervention chirurgicale, le fait d'avoir dû prendre de manière prolongée une alimentation liquide, les troubles de l'élocution, les soins dentaires initiaux, les soins d'implantologie et les répercussions psychologiques.
Il convient de noter, au regard du rapport établi par le Docteur [L] [Z], que la perte des dents et le traumatisme initial avant réparation avait généré un préjudice de la douleur évalué à 2/7. La proposition d'évaluation à 3,5/7 ne peut donc qu'être une cotation purement médicale, l'incidence psychologique apparaissant nettement minorée, au regard des attestations déposées par la mère de M. [D] [Y] et son ancienne compagne.
Le préjudice de la souffrance psychologique doit tenir compte de la souffrance liée à l'épreuve psychologique liée à la défiguration, à l'angoisse rétrospective d'avoir échappé à la mort, à 5 cm prêt, à la nécessité de devoir réappprendre à parler et à se nourrir qui s'est terminée par la séparation d'avec sa compagne qui relate le repli sur soi et la projection de sa souffrance, chez une personne attachée à son apparence physique.
Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. [D] [Y] la somme de 20 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
M. [D] [Y] expose qu'il a ainsi été lourdement atteint au niveau du visage et plus précisément au niveau de la bouche, de la mâchoire et des dents ; que des témoignages attestent du retentissement de ce préjudice ; que la réalité et le sérieux du préjudice esthétique découle en conséquence non pas des constatations de l'expert judiciaire six ans après l'accident mais des photographies produites aux débats au moment de l'accident et au cours de la convalescence.
La S.A.R.L. [6] réplique que la demande formée par M. [D] [Y] est supérieure à l'évaluation faite par l'expert.
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière et le poste de préjudice esthétique permanent indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
L'expert évalue les préjudices esthétiques en lien avec les lésions dentaires initiales et les répercussions esthétique, en déterminant un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du jour de l'accident à la consolidation et à 0,5/7 depuis, en raison de la cicatrice résiduelle peu visible.
L'expert initialement désigné dans l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Melun, le docteur [Z], indique que ce préjudice temporaire ne peut inférieur à 5,5/7. Elle note l'absence d'une dent sur la maxillaire supérieure et la facture et le mauvais positionnement des incisives centrales et latérales droites. Au niveau de la mandibule, la perte de trois incisives, la fracture d'une prémolaire, d'une canine et d'une incisive, six dents n'ayant pas été remplacées. Neuf dents antérieures ayant un rôle essentiel dans le caractère esthétique caractérisent ce déficit.
Aucune pièce ne vient indiquer l'état de la cicatrice située sur la lèvre et au menton au jour de la consolidation.
Il sera donc alloué à M. [D] [Y] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d'agrément
M. [D] [Y] expose qu'il pratiquait le moto cross et que du fait des risques de chute, il fait l'objet d'un blocage psychologique l'empêchant de reprendre cette activité depuis son accident ; qu'il produit ainsi plusieurs pièces établissant qu'avant son accident, il pratiquait de manière assidue le moto cross ; qu'il était propriétaire d'une moto dédiée à cette pratique sportive et son entourage confirme qu'il participait régulièrement à des stages d'entraînement ; qu'il se trouve dans l'impossibilité psychologique de reprendre cette activité ; qu'il a vendu sa moto le 12 décembre 2015 ; qu'il était âgé de seulement 26 ans à la date de l'accident et qu'il était alors en pleine capacité, physique et mentale, pour la pratique de cette activité sportive ; qu'il a été contraint d'engager une reconversion professionnelle.
La S.A.R.L. [6] réplique que l'expert retient seulement qu'avant l'accident, M. [D] [Y] pratiquait de façon régulière le motocross et qu'après son accident survenu en 2015, « il n'a pas repris cette activité non pas par impossibilité de reprendre la moto, mais du fait d'une grande appréhension à la chute et au risque de traumatisme dentaire » ; que la somme allouée pour ce poste de préjudice ne pourra qu'être fortement réduite par la Cour, surtout dans la mesure où l'impossibilité alléguée de pratiquer ce loisir est d'ordre psychologique et non pas physique ou fonctionnelle et susceptible de s'atténuer avec le temps.
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, après consolidation.
En l'espèce, le médecin expert ne constate aucune impossibilité physique de pratiquer le sport, mais seulement une grande appréhension à la chute et au risque de traumatique dentaire. Ces constats ne permettent pas de caractériser un préjudice d'agrément en absence de toute impossibilité réelle de pratiquer les activités antérieurement exercées.
La demande sera donc rejetée.
Sur l'assistance tierce personne avant consolidation
M. [D] [Y] expose que l'assistance d'une tierce personne n'implique pas nécessairement l'intervention d'un personnel de santé extérieur, mais peut être caractérisé par la nécessité d'une aide familiale ; qu'ainsi que cela a été démontré, le préjudice lié aux souffrances morales est incontestable ; qu'il est caractérisé par un repli sur soi au quotidien et une absence de toute relation sociale ; que les témoignages démontrent la réalité de la nécessité de cette aide ; que les conséquences psychologiques de l'accident ont nécessité une assistance tierce personne à raison d'au moins 3h par jour du 8 février 2015, date de la sortie de l'hôpital, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2016, soit pendant 632 jours.
La S.A.R.L. [6] réplique que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice dans son rapport d'expertise judiciaire ; que la nécessité d'un recours à l'assistance d'une tierce personne dans le cas d'un salarié qui ne souffre pas d'un handicap moteur lourd n'étant pas immobilisé du fait de ses blessures mais pouvant se déplacer librement et assurer seul la quasi-totalité des gestes de la vie quotidienne n'est pas démontrée ; que les deux seules pièces visées, des attestations subjectives émanant de personnes très proches, respectivement mère et compagne, ne suffisent pas pour étayer une telle demande.
En l'espèce, l'expert indiqué que ce poste de préjudice était sans objet, ce qui confirme ce que le docteur [Z] avait indiqué.
Les pièces médicales produites n'indiquent pas la nécessité d'une personne pour assurer les gestes de la vie courante. Dès lors, l'attestation de Madame [K], qui indique avoir préparé ses repas durant sept mois, en raison de l'impossibilité de mâcher, ne met pas en évidence le fait que M. [D] [Y] ait été dans l'impossibilité physique de les préparer.
Ce poste de préjudice sera donc écarté.
Sur le préjudice sexuel
M. [D] [Y] expose que le préjudice sexuel est effectivement inexistant au jour de la consolidation, cela n'était pas le cas entre le 5 février 2015 et le 17 novembre 2016, bien au contraire.
La S.A.R.L. [6] réplique que l'expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel ; que si préjudice sexuel il y avait eu dans la période qui a immédiatement suivi l'accident en 201 5, celui-ci serait forcément limité dans le temps et intégré dans le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l'impossibilité de procréer, postérieurement à la consolidation.
Aucune des expertises présentées ne caractérise ce poste de préjudice, l'attestation de l'ancienne compagne de M. [D] [Y] indiquant une perte de libido dans la période antérieure à la consolidation.
La demande sera donc écartée.
Sur les frais médicaux non pris en charge
M. [D] [Y] expose avoir dû engager d'importants frais médicaux qui n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La S.A.R.L. [6] réplique que cette demande est insuffisamment motivée, mal fondée et hors-périmètre de l'expertise.
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent ni une atteinte aux biens, ni une discrimination prohibées par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. En la présente espèce, les frais médicaux, même laissés à charge, relèvent du Livre IV et sont indemnisés à ce titre. Dès lors, M. [D] [Y] ne peut demander la prise en charge de frais médicaux ou assimilés non remboursés.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais d'assistance à expertise
M. [D] [Y] expose que pour la préservation de ses droits, il s'est fait assister à l'expertise judiciaire du 3 décembre 2021 par le Docteur [F].
La S.A.R.L. [6] réplique que cette demande est insuffisamment motivée, mal fondée et hors-périmètre de l'expertise.
La dépense liée à l'assistance médicale à l'expertise n'est pas incluse dans le Livre IV. Elle est engagée dans l'intérêt de l'assuré pour faire valoir à l'expert les observations médicales dans son intérêt. Elle constitue donc une dépense afférente à l'instance en cours et relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, cette demande sera intégrée dans celle relative aux frais irrépétibles.
Le montant global du préjudice de M. [D] [Y] s'élève donc à la somme de 28 758,75 euros. L'indemnisation, tenant compte de la condamnation au paiement de la provision, sera donc de 23 758,75 euros.
Le présent arrêt étant déclaratif, les intérêts courront à compter de son prononcé. La capitalisation des intérêts échus depuis un an sera ordonnée.
La S.A.R.L. [6] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne le montant de l'indemnisation ainsi fixée, étant rappelé que le précédent arrêt a statué sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le surplus.
Il sera alloué à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A.R.L. [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FIXE les préjudices de M. [D] [Y] aux postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 3 258,75 euros ;
- souffrances endurées : 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, de la l'assistance par tierce personnel, du préjudice sexuel et des frais médicaux restés à charge ;
DIT que les frais d'assistance à l'expertise relèvent des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALLOUE à M. [D] [Y] une indemnité complémentaire de 23 758,75 euros après déduction de la provision de 5 000 euros ;
DIT que les intérêts courront au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra verser directement à M. [D] [Y] l'indemnité complémentaire accordée ;
DIT que la S.A.R.L. [6] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne les sommes complémentaires dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [6] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [6] aux dépens de l'appel ;
DIT le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
La greffièreLe président