Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 23 décembre 2024. 2410030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410030

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de celle refusant implicitement de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfère de l'Isère de lui délivrer : - à titre principal, une carte de résident à titre provisoire ; - à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024 Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu : * les autres pièces du dossier ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire susvisé, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24100302

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique