Tribunal Administratif de Grenoble, 23 décembre 2024. 2410030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2410030
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de celle refusant implicitement de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfère de l'Isère de lui délivrer :
- à titre principal, une carte de résident à titre provisoire ;
- à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024 Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24100302
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