Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.415

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995), que M. X... exerçant les fonctions de promoteur des ventes au sein de la société Miko, a été licencié le 1er février 1991 alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 29 juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 26 de la convention collective du commerce de gros et glaces, sorbets et crèmes glacées ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de l'article 26 de la convention collective susvisée, le licenciement d'un salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dont l'absence résultant d'une maladie s'était prolongée au-delà d'une durée de six mois, n'était pas soumis à l'obligation pour l'employeur de justifier d'un remplacement définitif de l'intéressé ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... était en arrêt de travail depuis plus de sept mois et que ses absences longues, répétées et imprévisibles depuis 1977 entravaient le bon fonctionnement du service commercial de la société et interdisaient son intégration dans une équipe de travail, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz