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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-23.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.063

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 9 octobre 2012 à 15 heures 45 dans la gare ferroviaire de Perpignan, d'un contrôle mis en oeuvre en application de l'alinéa 4 de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision de placement en rétention ; qu'il a interjeté appel, le 13 octobre 2012 à 11 heures 49, de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de huit jours ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré du délai tardif pour statuer en appel et confirmer partiellement cette ordonnance, le premier président, statuant le 15 octobre 2012 à 14 heures 35, a retenu que le dépassement du délai de 48 heures n'était imputable ni à la cour d'appel, ni à l'appelant lui-même, mais uniquement, compte tenu des délais légaux des recours simultanément prévus devant la cour d'appel et devant le tribunal administratif, à la seule impossibilité pour l'intéressé, qui souhaitait soutenir personnellement ses recours, d'être physiquement présent, à la fois devant le tribunal administratif et devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité, insusceptible d'interruption ou de suspension, entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen tiré du délai tardif pour statuer en appel et d'avoir autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mohammed X... ; Aux motifs que « Mohammed X... a été convoqué devant le juge d'appel le 15 octobre 2012 à 11 heures, pour voir statuer sur son appel formé le 13 octobre 2012 à 11 heures 49, qu'il a été convoqué le même jour à la même heure devant le tribunal administratif de Montpellier pour voir statuer sur son recours contre l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2012, qu'il est arrivé effectivement devant le juge d'appel à midi, où il a pu s'entretenir utilement avec ses deux avocats. S'il ressort de l'article L. 552-9 du CESEDA, que le juge d'appel doit impérativement statuer dans les 48 heures, ce délai étant exprimé d'heure à heure, cet impératif doit pouvoir bénéficier à l'appelant et non être retenu contre lui ou lui être préjudiciable, alors même, que convoqué devant la cour d'appel dans un délai utile pour soutenir son appel, Mohammed X... était le même jour à la même heure, entrain de soutenir son recours devant le tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, le dépassement du délai de 48 heures pour statuer en appel n'étant imputable, ni à la Cour d'Appel, ni à l'appelant lui-même, mais uniquement, compte tenu des délais légaux des recours simultanément prévus devant la Cour d'Appel et devant le Tribunal Administratif, à la seule impossibilité pour l'intéressé, qui souhaitait soutenir personnellement ses recours, d'être physiquement présent, à la fois devant le Tribunal Administratif et devant la Cour d'Appel. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du délai tardif pour statuer en appel » ; Alors que les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; que le délai de 48 heures ne peut être ni interrompu ni suspendu ; que le dépassement de ce délai entraîne de plein droit le dessaisissement du premier président ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a statué le 15 octobre 2012 à 14h35, soit plus de quarante-huit heures après sa saisine ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de se dessaisir, que le dépassement du délai de 48 heures n'était imputable ni à la Cour d'appel, ni à Monsieur X..., quand le dépassement de ce délai entraînait de plein droit son dessaisissement, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 552-9 et R. 552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'interpellation et d'avoir, en conséquence, autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mohammed X... ; Aux motifs que « Il ressort de la procédure que l'identité de Mohammed X... a été effectuée dans le cadre d'un contrôle « SCHENGEN », sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale par Monsieur Y... brigadier de police, assisté de brigadier chef Z..., agents de police judiciaire, selon les modalités prévues à l'alinéa 1 de l'article sus-visé ; Le moyen de nullité sera donc rejeté » ; Alors que l'interpellation effectuée dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale doit respecter les prescriptions de l'article 67, paragraphe 2, du TFUE, ainsi que des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'une telle interpellation ne doit pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en se bornant à affirmer que l'interpellation de Monsieur X... avait été effectuée dans la cadre d'un contrôle « SCHENGEN », sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, par deux agents de police judiciaire, sans préciser en quoi les prescriptions de l'article 67, paragraphe 2, du TFUE, 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, auraient effectivement été respectées, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du droit de l'Union européenne précitées. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la rétention ; Aux motifs que « C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a prorogé la rétention administrative de Mohammed X... de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, après avoir considéré insuffisantes les mesures de surveillance et de contrôle susceptibles de lui être imposées ; Toutefois l'article L. 552-1 du CESEDA ne prévoyant aucun délai à l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention administrative d'un étranger, le juge des libertés et de la détention de Perpignan, en fixant à 8 jours la prolongation de la rétention administrative de Mohammed X... commençant à courir à l'expiration du délai de 5 jours depuis la décision du placement de rétention, a ajouté au texte de son ordonnance. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a prononcé la prolongation de la rétention administrative de Mohammed X..., mais de l'infirmer sur la durée de la prolongation, de dire que la prolongation de la rétention administrative de Mohammed X... est autorisée ». Alors que, lorsqu'un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que toute rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; qu'en se bornant à autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X..., sans indiquer de durée à cette prolongation, ni même préciser que celle-ci sera limitée au temps strictement nécessaire à son départ, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 552-1 et L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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