Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 14 juin 2004 par l'association Aurore en qualité de serveur dans son restaurant d'insertion par trois contrats à durée déterminée d'insertion successifs, le dernier de 12 mois du 14 juin 2005 au 13 juin 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel de dire que son arrêt est réputé contradictoire alors, selon le moyen, que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé, qui ne comparait pas, a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale, l'acte de notification doit, en ce cas, être laissé entre les mains d'un représentant légal de la personne morale ou, à défaut, entre les mains d'une personne habilitée, par délégation, à recevoir les notifications par acte extrajudiciaire ou en la forme ordinaire ; de sorte qu'en décidant que l'arrêt devait être réputé contradictoire sans préciser la qualité de la personne à laquelle la citation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avait été laissée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 22 décembre 2008, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la rupture anticipée du contrat de travail était abusive et de la condamner à indemniser le salarié à ce titre alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur ne comparait pas, le juge n'est pas dispensé de son obligation de motiver suffisamment sa décision ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X... était abusive, en infirmant la décision des premiers juges qui avaient retenu que le salarié avait commis des faits d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat, en relevant l'insubordination du salarié, son refus de respecter les règles d'hygiène et de santé publique, ainsi que des propos menaçants et insultants adressés aux supérieurs hiérarchiques, en se bornant à affirmer, par voie d'affirmation générale, que les faits reprochés n'étaient pas établis et que les attestations étaient insuffisantes à rapporter la preuve des faits allégués, la cour d'appel a, dans sa décision infirmative, entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel a estimé au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, et notamment des attestations versées aux débats, que les faits allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aurore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aurore ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'association Aurore
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QUE la Cour d'appel a décidé que son arrêt était réputé contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE l'association, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 décembre 2008, n'a pas comparu, ni personne pour elle ;
ALORS QUE la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé, qui ne comparait pas, a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale, l'acte de notification doit, en ce cas, être laissé entre les mains d'un représentant légal de la personne morale ou, à défaut, entre les mains d'une personne habilitée, par délégation, à recevoir les notifications par acte extrajudiciaire ou en la forme ordinaire ; de sorte qu'en décidant que l'arrêt devait être réputé contradictoire sans préciser la qualité de la personne à laquelle la citation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avait été laissée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... était abusive, condamnant, par conséquent, l'Association AURORE à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, décidant que cette somme devait porter intérêt à compter de la date de la décision, ordonnant à l'Association AURORE de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation « ASSEDIC » conformes à l'arrêt et condamnant l'Association AURORE à payer la somme de 2000 € à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles d'appel;
AUX MOTIFS QUE l'Association AURORE, qui a la charge de la preuve de la faute grave qu'elle reproche à Monsieur X... ne s'est pas défendue ; qu'il y a lieu de constater que les faits reprochés dans la lettre de rupture ne sont pas établis ; que les attestations versées en première instance par l'employeur étant insuffisantes a rapportées la preuve des faits allégués et contestés, il convient dès lors de faire application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
ALORS QUE lorsque l'employeur ne comparait pas, le juge n'est pas dispensé de son obligation de motiver suffisamment sa décision ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... était abusive, en infirmant la décision des premiers juges qui avaient retenu que le salarié avait commis des faits d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat, en relevant l'insubordination du salarié, son refus de respecter les règles d'hygiène et de santé publique, ainsi que des propos menaçants et insultants adressés aux supérieurs hiérarchiques, en se bornant à affirmer, par voie d'affirmation générale, que les faits reprochés n'étaient pas établis et que les attestations étaient insuffisantes à rapporter la preuve des faits allégués, la Cour d'appel a, dans sa décision infirmative, entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile.
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