Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06463 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5MI
[F]
C/
SARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 25 Juin 2015
RG : F14/00124
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANT :
[Y] [F]
né le 25 Août 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/032889 du 11/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SARL MJ SYNERGIE représentée par Me [N] & [P] és qualité de mandataire ad hoc de l'EURL BEAUTE PARFUMS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [F] a été recrutée en qualité de conseillère de vente en parfumerie suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 au 29 avril 2013 par la société Beauté Parfums.
Un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé entre les parties pour la période allant du 30 avril au 19 juin 2013.
Postérieurement à ce second contrat, une convention de stage a été signée par l'entreprise et l'école d'esthétique [9] pour la période du 2 septembre au 14 octobre 2013.
Les parties ont ensuite signé un contrat de professionnalisation pour la période du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2015 dans le cadre de la préparation d'un brevet professionnel d'esthétique cosmétique par Mme [F] suite à l'obtention par celle-ci d'un CAP esthétique en février 2013.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 décembre 2013 au 13 janvier 2014 puis du 27 janvier au 9 février 2014.
Le 3 juin 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à tous postes en une seule visite selon l'article R 4624-31 relatif au danger immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2014, la société Beauté Parfums a notifié à Mme [F] la rupture anticipée de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 24 juillet 2014, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de voir condamner la société Beauté Parfums au paiement de dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée abusive de son contrat de professionnalisation.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de Mme [F] n'est pas du fait du comportement fautif de la société Beauté Parfums, son employeur ;
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts représentant les salaires restant à courir jusqu'au terme de son contrat ;
- débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2015, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
La société Beauté Parfums a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2016 et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 mars 2022.
Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- dire que la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation est abusive ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Beauté Parfums à la somme de 15 042 euros ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7].
Mme [F] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail puisque, selon elle, son inaptitude pour cause de danger immédiat a pour origine des agissements fautifs de l'employeur. Au soutien de ses prétentions, elle allègue des faits du gérant et de son épouse, qu'elle juge excessifs, injurieux et parfois déplacés, pour lesquels elle a déposé plusieurs mains courantes qu'elle verse au débat et dont elle affirme être la cause de son placement en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Par conclusions développées oralement à l'audience,l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle conteste les manquements de l'employeur invoqués, non démontrés, et précise que le dirigeant de la société Beauté Parfums n'a fait qu'user de son pouvoir hiérarchique en faisant un reproche à la salariée, la récation de cette dernière et de sa famille ayant quant à elle été excessive et anormale.
Par acte signifié le 9 novembre 2023, Mme [F] a mis en cause la SELARL MJ Synergie en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Beauté Parfums , l'a informée de la date d'audience au 7 décembre 2023 et lui a signifié ses écritures.
Quoique régulièrement assignée à personne, la SELARL MJ Synergie ès qualités ne s'est pas présentée à l'audience ni fait représenter. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate que Mme [F] ne maintient pas en cause d'appel la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle avait présentée en première instance ;
Attendu, d'une part, que, selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code ;
Attendu, d'autre part, qu'est abusive la rupture anticipée pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, la rupture, même si elle est fondée une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [F], déclarée le 3 juin 2014 inapte par le médecin du travail en une seule visite en raison d'un danger immédiat, impute son inaptitude aux manquements de son employeur : travail en dehors des heures prévues contractuellement, dévolution de tâches non prévues contractuellement, exigences excessives et déplacées, réprimande injustifiée, déconsidération et tenue de propos violents et injurieux ;
Attendu toutefois que, à l'appui de ses allégations, Mme [F] se borne à produire des courriers qu'elle a elle-même adressées à la société Beauté Parfums, à l'inspection du travail et à son école, des déclarations de main courante, des éléments médicaux (arrêts de travail, ordonnances et avis du médecin du travail) ainsi que des lettres de son employeur ; que ces seuls documents sont insuffisants à établir la réalité des griefs dénoncés, alors même qu'aucun témoin n'en atteste, que les courriers de la société Beauté Parfums ne contiennent aucun abus de langage, que, si certains arrêts de travail mentionnent 'harcèlement', les médecins n'ont pu se baser que sur les seules déclarations de la salariée, et qu'enfin l'Unedic délégation AGS CGEA explique pour sa part que Mme [F] et sa famille ont réagi excessivement à un reproche fait à la salariée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir hiérérachique et que cette réaction excessive a été à l'origine du différend opposant les parties ;
Attendu que, par suite, et à défaut pour Mme [F] de démontrer que son inaptitude est la conséquence d'une faute de son employeur, la cour retient, par confirmation, que le licenciement pour inaptitude est fondé ; que Mme [F] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que Mme [Y] [F] ne maintient pas en cause d'appel la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment