Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-12.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.703
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme L'Illiade et de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Cour du Mesnil, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société Sogebail, société anonyme dont le siège est Tour des Miroirs, bâtiment D, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Sogebail, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 10 janvier 1995), que la société Sogebail a passé avec la SCI Cour du Mesnil un contrat aux fins du financement de la construction d'un immeuble que devait gérer la société l'Illiade, que ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire et que M. X..., liquidateur de ces sociétés, a assigné la société Sogebail aux fins de désignation d'un expert, qu'il a été débouté et qu'il a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
qu'ainsi, en dehors de tout risque de dépérissement de preuve, le juge des référés peut être saisi sur le fondement de ce texte aux fins de voir établir par voie d'expertise la preuve de faits de nature à influer sur l'issue d'un litige non encore né; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Cour du Mesnil et de la société L'Illiade, avait sollicité en référé une mesure d'expertise aux fins que soit recherché dans quelles conditions la société Sogebail avait apporté son concours au projet immobilier élaboré par ces deux sociétés, un tel comportement étant de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement financier ;
qu'en déboutant M. X... de sa demande, faute pour celui-ci de justifier d'un risque de dépérissement de preuve, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu, par des motifs propres et adoptés, que le demandeur ne justifiait pas d'un motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogebail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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