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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-20.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.402

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pantelis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des immeubles ... ..., dont le siège est ..., 2°/ de M. Florent de C..., propriétaire du lot n° 3 sis ... président de l'Association foncière urbaine libre, demeurant en cette qualité ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Escarpée, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Yolande Y..., née B..., propriétaire du lot n° 2 sis ..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Michel Z..., propriétaire du lot n° 4 sis ..., demeurant ..., 6°/ de M. Henri A..., propriétaire du lot n° 3 sis ..., demeurant 155, boulevard Président Wilson, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1996), qu'en 1990, l'Association foncière urbaine libre ... (AFUL), qui réunit tous les copropriétaires de ces immeubles, a entrepris des travaux de restauration en secteur sauvegardé où M. X... exploitait un local commercial qui lui avait été donné à bail par la société civile immobilière Escarpée (SCI); qu'alléguant un préjudice tenant à l'attitude fautive de ce locataire, ayant entraîné des retards dans l'exécution des travaux et des pertes de loyers, l'AFUL et la SCI, Mme Y..., MM. de C..., Z..., A..., copropriétaires, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts; que, par voie reconventionnelle, M. X... a demandé la réparation des dégâts causés par les travaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation accordée au titre de cette dernière demande, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant par ces motifs qui laissent incertain le point de savoir si la cour d'appel a pris en compte le trouble de jouissance, expressément invoqué aux conclusions de M. X..., résultant du blocage du volet métallique du magasin pendant plusieurs semaines en décembre 1990 et janvier 1991 et ainsi satisfait au principe de réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, expressément invoqué l'existence d'un trouble de jouissance en rapport avec le blocage du rideau métallique du magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 314-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en cas de travaux de restauration d'immeubles en secteur sauvegardé, si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place et, sous réserve d'un préavis de trois mois, sont tenus de permettre l'accès au local et d'accepter notamment le passage des canalisations ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI et à Mme Y..., MM. de C..., Z... et A... des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... s'est opposé de manière fautive aux travaux de restauration des immeubles et qu'il doit être tenu pour partiellement responsable des pertes de loyers subies du fait de retards dans l'achèvement des travaux par la SCI et les autres copropriétaires à compter du 1er juillet 1990 et pendant treize mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la première demande d'accès au local de M. X... n'avait été formulée que le 9 mai 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à la SCI Escarpée, à Mme Y..., MM. Z..., de C... et A..., l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne, ensemble, la SCI Escarpée, Mme Y..., MM. Z..., de C... et A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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