Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 août 1996 par la société C3D en qualité d'agent technique de contrôle, a été licencié le 28 février 1997 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien fondé de son licenciement et la régularité de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société C3D à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaires, la cour d'appel énonce qu'il est établi que le salarié n'a pas été informé par lettre recommandée de la possibilité d'être assisté par un conseiller, dans les conditions définies à l'article L. 122-14 du Code du travail ; que, même si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la gravité de ce manquement contraint la cour d'appel à allouer au salarié une indemnité de rupture "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" (article L. 122-14-4, alinéa 1er in fine ) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non respect de la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de procédure dont la sanction est prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et, donc de fixer l'indemnité pour procédure irrégulière due à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... la somme de 54 152,28 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrespect des formes préalables au licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 1 571 euros l'indemnité due à M. X... pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société C3D ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
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