Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-20.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.999
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Clos Saint-Germain à Villeneuve d'Ascq, agissant en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet Debuisne, dont le siège est à Roubaix (Nord), 74, rue durand Chemin,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
18/ la Société centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), dont le siège est à Lille (Nord), 2, place Mendès France,
28/ la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris (8e), ...,
38/ la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
48/ M. Jean X..., demeurant à Paris (14e), ...,
58/ La Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Clos Saint-Germain à Villeneuve d'Ascq, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction du Nord, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de "l'ensemble Clos Saint-Germain" de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, M. X... et la MAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 1990), que la Société centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), assurée suivant "police maître d'ouvrage" par la compagnie La Préservatrice, a fait construire et a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble de pavillons ; que des désordres s'étant produits, La Préservatrice a financé des réfections ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des pavillons, alléguant l'inachèvement et les malfaçons de ces remises en état, a fait assigner la SCIC Nord et l'assureur ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection, formulée contre la SCIC Nord, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte du rapport d'expertise établi en vertu d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, en appel, rapport dont le syndicat a demandé l'homologation, que les travaux de réfection
avaient été entrepris par le vendeur (la SCIC) aux frais de son propre assureur, La Préservatrice ; que ces travaux de réfection préconisés par un précédent rapport d'expertise encouraient une double critique : pour partie, ils n'avaient pas été exécutés, et pour ceux qui avaient été exécutés, ils s'étaient révélés défectueux tant à raison des vices de conception que de la mauvaise exécution ; qu'il en résultait que le vendeur avait reconnu son obligation de réparation, du fait même qu'il lui avait donné un commencement d'exécution ; d'où il suit qu'en déclarant que la preuve n'était pas apportée de l'obligation incombant au vendeur d'exécuter les travaux de réfection, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1646-1 du Code civil ; 28/ qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du fait extinctif ; qu'en déboutant le syndicat sans justifier de ce que la preuve aurait été rapportée par le vendeur de la bonne exécution de l'intégralité des travaux de réfection, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 38/ que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat avait fait état d'une lettre émanant du vendeur, en date du 10 avril 1984, d'où il résulte que la SCIC rappelait au syndicat que les "travaux de réfection" avaient été préconisés par le premier rapport de l'expert judiciaire et que l'assureur avait consenti une ouverture de crédit en vue de l'exécution de ces travaux ; que le vendeur concluait dans sa lettre : "je suis donc surpris d'apprendre que vous n'ayez constaté aucune exécution des travaux se rapportant auxdits désordres" ; qu'en déclarant que cette lettre missive ne comportait aucune reconnaissance par le vendeur de son obligation relative aux travaux de réfection, obligation dont l'exécution devait être, d'après les termes clairs et précis de la lettre, financée par l'assureur du vendeur, la cour d'appel a dénaturé le document dont s'agit et par là même violé l'article 1134 du Code
civil ; 48/ que l'arrêt constate que l'assureur a "reconnu son obligation de préfinancer les travaux de reprise des désordres..." ; d'où il suit qu'en déclarant que la reconnaissance par l'assureur et son assuré de leur obligation de réparation n'était pas établie, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les règles légales qui s'imposaient au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande du syndicat n'était fondée que sur l'engagement qu'aurait pris la SCIC de réparer les vices des constructions, a, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et, sur ce point, adoptés, que ni le financement de réfections par La Préservatrice, ni la simple demande judiciaire de la SCIC Nord en désignation d'expert dans une autre instance afin de rechercher les malfaçons des pavillons non plus que le courrier du 10 avril 1984, qui mentionnait seulement que le MARC avait préfinancé des réfections, ne démontraient un engagement de la SCIC elle-même d'assumer la réparation totale des vices en question ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre La Préservatrice en achèvement des
réfections et reprise de leurs malfaçons, alors, selon le moyen, "18) que l'assurance obligatoire a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages de la construction ; que par suite, la clause par laquelle l'assureur limite le montant de sa garantie est nulle ; qu'en admettant qu'une telle clause était "opposable" à la victime du dommage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 28) que dans ses conclusions d'appel, le syndicat avait fait valoir que, par l'exercice des actions récursoires contre l'entrepreneur et l'architecte, la compagnie d'assurances avait récupéré la presque totalité de sa mise de fonds ; qu'en déclarant que la compagnie était fondée à opposer au syndicat un plafond de garantie sans répondre au moyen pertinent tiré de ce que ce
plafond n'avait pu être atteint compte tenu des sommes récupérées par la compagnie La Préservatrice contre les constructeurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que dans ses conclusions d'appel, le syndicat avait fait valoir que les travaux litigieux avaient été effectués sous le contrôle de la compagnie d'assurances elle-même, devenue responsable de son propre chef ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen exclusif de toute limitation de garantie contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les constructions avaient été entreprises en 1976, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer à la police la loi de 1978 sur l'assurance obligatoire a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que La Préservatrice avait seulement "préfinancé" les réfections, dont on ne savait qui en avait été maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre et reconnu son obligation de le faire dans les limites de la police, laquelle prévoyait un plafond de garantie égal au coût de la construction et que le montant des réfections effectuées avait d'ores et déjà dépassé cette limite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Clos Saint-Germain", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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