Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GROUPEMENT RHODANIEN DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ... (2ème) (Rhône), prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Monsieur Pierre X..., agent immobilier, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Groupement rhodanien de construction, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant que la société Groupement rhodanien de construction soutenait vainement que M. X... n'avait pas accepté le mandat litigieux dès lors qu'il était établi que l'intéressé avait exécuté ce mandat en fournissant au mandant les renseignements demandés et en entrant en relation avec le vendeur des terrains, les juges du second degré ont nécessairement admis que ces actes exprimaient une acceptation tacite dudit mandat et que, comme tels, ils avaient été accomplis après que celui-ci eut été donné ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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