Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de la société Dario-Dorigo, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché en qualité de chauffeur-livreur par la société Dario-Dorigo, a été déclaré inapte par le médecin du travail au port de grosses charges ; qu'il a été licencié, le 20 juillet 1995, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, alors qu'il était candidat aux élections organisées dans l'entreprise en vue de la désignation des délégués du personnel ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ainsi que de primes ;
Sur les deuxième et sixième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ainsi que d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que le salarié a été déclaré, sans période de suspension, inapte par le médecin du travail à monter les meubles en étage, mais apte au poste de chauffeur livreur de commerce de meubles en gros, c'est-à-dire à son véritable poste dans l'entreprise ; que, dès lors, son licenciement, prononcé pour inaptitude physique médicalement reconnue, a été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
2 / que l'absence de recherche par l'employeur d'une solution de reclassement, ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, de la réintégration du salarié ; que l'employeur ayant refusé la réintégration du salarié, l'indemnité à laquelle celui-ci avait droit s'élevait dès lors à 93 977 francs au lieu des 80 000 francs retenus par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
3 / que si l'indemnité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale, soit 42 172 francs ; que, de plus, si le licenciement est jugé abusif, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le salarié a été jugé apte à son poste, le salarié peut prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant correspondant à six mois de salaires, soit 46 988 francs ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne condamnant l'employeur qu'au paiement d'une indemnité, toutes causes de préjudice confondues, de 80 000 francs au lieu de 183 000 francs, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit que le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ;
que la cour d'appel, ayant reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant constaté que la réintégration était formellement rejetée par l'employeur, aurait dû condamner celui-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié dont l'inaptitude à son poste de travail n'a pas été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail à l'exercice de certaines tâches, à l'issue d'une visite médicale pratiquée hors toute suspension du contrat de travail ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'avait saisie le salarié ; que le montant de cette indemnité, au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a été souverainement apprécié par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur avait été condamné par les premiers juges au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas été condamné par les premiers juges à payer cette indemnité ; que, dès lors, la cour d appel, qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et énoncé que ladite indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est contredite et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, dépourvu d'intérêt pour le salarié, est irrecevable ;
Et sur les septième et huitième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et de primes de montage, ainsi qu'à la suspension de la prescription quinquennale, alors, selon les moyens :
1 / que lorsque la prime présente, comme en l'espèce, un caractère de régularité et de périodicité suffisantes, elle est incorporée dans l'indemnité de congés payés, que, dès lors, en rejetant la demande du salarié tendant au paiement sur dix-sept ans des salaires et des primes de montage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la prescription quinquennale obéit au droit commun de la suspension ; que la jurisprudence en a notamment consacré la suspension chaque fois que le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'absence illégale de délégués du personnel dans l'entreprise comportant plus de 50 salariés et en l'absence illégale de tout affichage, notamment des coordonnées de l'inspection du travail, sans aucun droit à la défense pour les salariés et avec des horaires de plus de dix heures par jour depuis 1978 non autorisés, non contrôlés et interdits par la loi, il était difficile d'agir ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2277 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le septième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'avait pas rapporté la preuve du droit au rappel de salaires et au paiement de primes de montage invoqué ;
Et attendu que le rejet du septième moyen rend le huitième moyen inopérant ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour l'altération de sa santé, l'arrêt énonce que M. X... n'établit nullement que son licenciement ait eu des répercussions sur son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait soutenu que les conditions dans lesquelles l'employeur l'avait fait travailler avaient altéré son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, formulée au titre des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail, de réintégration et de paiement des salaires depuis le jour de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la protection due aux délégués du personnel ou aux personnes qui se portent sur les listes de candidature s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article L. 423-14 du Code du travail selon lesquelles, au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives, de sorte que le salarié s'étant présenté seul, ne pouvait être qualifié de salarié protégé et bénéficier des dispositions de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que s'il avait demandé à son employeur l'organisation d'élections en vue de la désignation de délégués du personnel sans être mandaté par une organisation syndicale, il avait été le premier à le faire et s'était porté lui-même candidat, de sorte que son licenciement, qui était subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail était nul et devait entraîner sa réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour l'altération de sa santé et de réintégration ainsi que de paiement des salaires à compter de la date du licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dario-Dorigo à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.