Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQN7
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/356607
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
' Vu la décision rendue le 15 septembre 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [X] [N] à Me [Y] [L] à hauteur de 5.118,75 euros hors taxes dont la cliente restait devoir la somme de 3.868,75 euros hors taxes, après déduction des règlements intervenus:
' Vu le recours formé par Madame [X] [N] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 13 octobre 2022, à l'encontre de ladite décision;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 14 décembre 2023 à 9 heures 30, dont Madame [X] [N] a signé l'accusé réception postal, en date du 7 novembre 2023;
' Entendu à l'audience du 14 décembre 2023, Me [Y] [L] a demandé de constater que l'appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Madame [X] [N], convoquée comme précisé ci-avant, n'a pas fait connaître un empêchement éventuel, ni n'a sollicité de report.
Elle n'a pas non plus demandé à être dispensé de comparaître.
Elle n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [Y] [L] lors de l'audience, non informé de l'absence de l'appelante, qui a souligné qu'il s'était déplacé et avait dû attendre durant deux heures dans la salle d'audience avant que l'affaire ne soit évoquée, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Madame [X] [N] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité Me [Y] [L], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas été faite au contradictoire de la partie appelante apparaît irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [X] [N] aux dépens ;
' déclare irrecevable la demande de l'intimé fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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