Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 784/23
N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDX
VC/LF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Avril 2021
(RG 18/00706 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [A]
[Adresse 2]
représentée par Me Florine MICHEL, avocate au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y] SEBASTIEN Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL Unipersonnelle OMBRES PORTEES »,
DA et ccl d'appelant signifiées à PM le 28/07/2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SPF BEAUTE a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2011 en qualité d'assistante, statut employée, niveau SA, coefficient 150.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique.
Le 25 juillet 2013, la société SPF BEAUTE a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société FBSD exerçant sous le nom commercial « OMBRES PORTEES INSTITUT ».
À compter du 1er janvier 2014, Mme [E] [A] a été employée en qualité d'esthéticienne cosmétique en parfumerie, statut employée, coefficient 160, niveau 5B.
Le 6 mars 2018, la société OMBRES PORTEES a convoqué Mme [A] à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2018.
Mme [E] [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en date du 30 mars 2018 motivé par des actes de dénigrement et de malveillance à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, outre des faits de concurrence déloyale et de violation de ses obligations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [A] a saisi le 16 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Lille.
En cours de procédure, la société OMBRES PORTEES a été placée en redressement le 29 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019, la SELURL [Y] SEBASTIEN, étant nommée en qualité de liquidateur.
Par décision du 15 avril 2021, la juridiction prud'homale a rendu la décision suivante :
- DIT ET JUGE que Mme [E] [A] est fondée à solliciter un rappel de salaire
- FIXE la créance de Mme [E] [A] au passif de la procédure collective de la société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 1.827,98 € à titre de rappel de salaire correspondant à la baisse illégitime du salaire
- 182,79 € au titre des congés payés y afférents
- ORDONNE à Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la société OMBRES PORTEES de remettre à Mme [E] [A] ses documents de fin de contrat conformes dans les délais de 15 jours à compter de la notification de la présente décision
- DEBOUTE Mme [E] [A] du surplus de ses demandes
- DIT ET JUGE n'y avoir lieu à ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- DEBOUTE Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes de ce chef
- DIT ET JUGE que le CGEA n'intervient que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire
- DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- RAPPELLE que le CGEA ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [E] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022, dans lesquelles Mme [E] [A] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] le 15 avril 2021 des chefs critiqués et ainsi en ce qu'il a :
- Débouté Mme [E] [A] des demandes suivantes :
- Fixer la créance de Mme [A] au passif de la procédure collective de la Société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 233,74 € au titre du rappel de salaire correspondant aux dimanches de décembre non rémunéré,
- 23,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 071,71 € au titre du rappel d'heures supplémentaires et à titre subsidiaire à celle de 4 047.11 €,
- 407,17 € au titre des congés payés y afférents et à titre subsidiaire à celle de 404.71 €,
- 3.595,23 € au titre du prélèvement injustifié de salaire,
- 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- Ordonner à Maître [Y] es qualité de remettre à Mme [E] [A] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Dit et jugé n'y avoir lieu d'ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes de ce chef, lesquelles étaient les suivantes :
- Fixer la créance de Mme [A] au passif de la procédure collective de la Société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 2 039,73 € à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire
- 203,97 € au titre des congés payés y afférents,
- 6 343,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 634,37 € au titre des congés payés y afférent,
- 7 159,08 € à titre d'indemnité de licenciement
- 30 839,08 € NETS DE CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonner à Maître [Y] es qualité de remettre à Mme [E] [S] ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard par document manquant à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Débouté Mme [E] [A] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- FIXER LA CREANCE de Mme [A] passif de la procédure collective de la Société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 233,74 € au titre du rappel de salaire correspondant aux dimanches de décembre non rémunéré,
- 23,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 071,71 € au titre du rappel d'heures supplémentaires et à titre subsidiaire à celle de 4047.11 €,
- 407,17 € au titre des congés payés y afférents et à titre subsidiaire à celle de 404.71 €,
- 3.595,23 € au titre du prélèvement injustifié de salaire,
- 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ORDONNER à Me [Y] es qualités de remettre à Mme [E] [A] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- FIXER créance de Mme [A] au passif de la procédure collective de la Société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 2 039,73 € à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire
- 203,97 € au titre des congés payés y afférents,
- 6 343,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 634,37 € au titre des congés payés y afférent,
- 7 159,08 € à titre d'indemnité de licenciement
- 30 839,08 € NETS DE CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ORDONNER à Me [Y] es qualité de remettre à Mme [E] [A] ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard par document manquant à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- RENDRE OPPOSABLE l'arrêt à intervenir au CGEA
- ASSORTIR créances de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil des Prud'hommes,
- ASSORTIR les créances de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- FIXER créance de Mme [A] au passif de la procédure collective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme suit :
- 2 500,00 € au titre des frais de première instance outre les dépens d'instance,
- 2 500,00 € au titre des frais afférents à la procédure d'appel outre les dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] [A] soutient que :
- Le jugement du CPH doit être confirmé concernant le rappel de salaire à hauteur de 1 827,98 €, outre les congés payés y afférents, au regard de son salaire de base fixé à 2085,36 € à compter d'août 2017 et de son horaire contractuel de 40 heures par semaine.
- Des heures supplémentaires lui sont également dues compte tenu des prestations réalisées entre janvier et novembre 2017 pour la société KIABI au nom de la société OMBRES PORTEES, en sus de ses heures de travail habituelles mais également au regard des heures prestées au mois de décembre 2017.
- Elle est également fondée à obtenir le paiement majoré à 200% des dimanches travaillés en décembre 2017 qui ne lui ont pas été rémunérés
- Elle a, par ailleurs, fait l'objet d'une retenue sur salaire illégitime au titre d'une saisie arrêt sur son solde de tout compte,ladite retenue n'ayant jamais été reversée à la direction générale des finances publiques.
- La société OMBRES PORTEES a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne cotisant pas pour la salariée au titre du régime obligatoire maladie, chirurgie, maternité du 28 janvier au 1er avril 2017 tout en prélevant le montant de sa participation financière sur son salaire.
- Elle a également subi un préjudice lié au rejet de plusieurs chèques en paiement de son salaire et revenus sans provision.
- Concernant le licenciement pour faute grave, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l'employeur ne démontre pas la matérialité des fautes invoquées, ce d'autant qu'elle a toujours donné entière satisfaction et ne s'est jamais vue notifier de quelconques sanctions disciplinaires.
- Concernant la concurrence déloyale reprochée, elle n'a jamais signé de contrat de travail écrit avec la société OMBRES PORTEES, ce d'autant que la clause d'exclusivité contractée auprès de la société SPF BEAUTE est disproportionnée et ne peut donc lui être opposée.
- Il n'est, en outre, démontré aucun manquement à cet égard, ayant toujours oeuvré au nom de son employeur qui en était informé et lui a payé des primes exceptionnelles jusqu'en mars 2018.
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit, outre les dépens et une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2023, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 3], intimée et appelante incidente, demande, pour sa part, à la cour de :
- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 15 avril 2021 en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE que Mme [E] [A] est fondée à solliciter un rappel de salaire
- FIXE la créance de Mme [E] [A] au passif de la procédure collective de la société OMBRES PORTEES aux sommes suivantes :
- 1.827,98 € à titre de rappel de salaire correspondant à la baisse illégitime du salaire
- 182,79 € au titre des congés payés y afférents
- ORDONNE à Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la société OMBRES PORTEES de remettre à Mme [E] [A] ses documents de fin de contrat conformes dans les délais de 15 jours à compter de la notification de la présente décision
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 15 avril 2021 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour requalifiait le licenciement de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi
En toute hypothèse
- Juger que l'astreinte éventuellement ordonnée n'est pas garantie par l'AGS
- Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [E] [A] d'un montant de 2.010,77 €
- En cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.
- Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3] soutient que :
- Il n'est pas justifié d'une baisse illégitime de salaire, dans la mesure où aucun avenant d'augmentation n'a été signé, nonobstant la perception d'un salaire brut supérieur en août et septembre 2017 et que la durée du travail de la salariée était de 35 et non 40 heures.
- Concernant les heures supplémentaires, les tableaux récapitulatifs produits par Mme [A] ne démontrent pas la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées, n'étant accompagnés d'aucune pièce justificative et ayant été établis par la salariée elle même.
- Les heures supplémentaires n'ont , en tout état de cause, pas été réalisées à la demande de l'employeur ni avec son accord implicite, de sorte que la demande n'est pas suffisamment étayée.
- Concernant les dimanches travaillés, Mme [A] avait convenu d'une prime calculée sur le pourcentage dominical et le nombre d'heures, de sorte qu'aucune somme ne lui est due.
- Aucune retenue sur salaire illégitime n'est, par ailleurs, intervenue, dès lors que la somme retenue sur le solde de tout compte a été versée directement à la direction générale des finances publiques.
- Concernant les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, il est justifié du bulletin d'affiliation de Mme [A] au régime obligatoire maladie et si deux chèques ont été rejetés, la situation a été régularisée par la suite, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la société OMBRES PORTEES, la salariée ne justifiant, en outre, d'aucun préjudice.
- Par ailleurs, le licenciement pour faute grave présente une cause réelle et sérieuse, en lien avec le dénigrement de la société et de ses dirigeants, des faits de concurrence déloyale et la violation de ses obligations contractuelles et en particulier des clauses de fidélité et d'exclusivité , attestés par les témoignages produits et un constat d'huissier.
- Mme [A] doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes indemnitaires, ce d'autant qu'elle ne justifie d'aucun préjudice causé par la perte de son contrat de travail.
- L'astreinte sollicitée n'entre pas dans la garantie de l'AGS qui est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues.
La SELARL [Y] n'a pas constitué avocat.
Après révocation sollicitée par l'AGS afin de modifier le libellé de la dénomination de l'organisme suite à la cessation de fonction de sa directrice, la clôture a finalement été prononcée par ordonnance du 8 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel au titre de la baisse de salaire à compter du mois d'octobre 2017 :
Il résulte des bulletins de salaire de Mme [A] que celle-ci a bénéficié aux mois d'août et septembre 2017 d'un changement de taux horaire, celui-ci passant de 12,3072 à 13,7493.
Néanmoins, à compter d'octobre 2017, ce taux horaire a été diminué à 12,3072, entrainant alors une baisse considérable de salaire.
Ce changement de taux horaire survenu en août 2017 s'analyse en une augmentation de salaire sur laquelle la société OMBRES PORTEES ne pouvait revenir, peu important que le taux horaire appliqué ait été supérieur à celui de la convention collective et qu'aucun écrit n'ait été régularisé, ce d'autant que la société OMBRES PORTEES n'a jamais établi aucun contrat écrit, quel qu'il soit, avec Mme [A].
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la salariée est bien fondée à obtenir le paiement de 1 827,98 € à titre de rappel de salaire correspondant à la baisse illégitime du salaire, outre 182,79 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires et le travail le dimanche :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dimanches de décembre non rémunérés, Mme [E] [A] verse aux débats les éléments suivants :
- un document intitulé planning [E] décembre 2018,
- un document intitulé Jours et heures Kiabi 2017 duquel il résulte un travail complémentaire réalisé entre janvier et novembre 2017 au sein de cette enseigne,
- ses bulletins de salaire entre janvier 2017 et mars 2018,
- un tableau récapitulatif intégré à ses conclusions reprenant le nombre d'heures hebdomadaires, d' heures non rémunérées, d'heures supplémentaires majorées à 25%, d'heures supplémentaires majorées à 50% sur la période de janvier à novembre 2017, outre le total dû.
- la liste des dimanches travaillés non rémunérés au cours du mois de décembre 2017 et le nombre d'heures réalisées,
- une attestation de Mme [V] [J], commerçante située en face du magasin Ombres Portées qui atteste de la réalisation d'heures supplémentaires notamment en décembre 2017 avec « un travail quasiment tout le mois sans jour de repos »,
- une attestation de Mme [U] [L], esthéticienne au sein du magasin Ombres Portées, faisant état de la réalisation d'heures supplémentaires et d'un travail parfois le dimanche.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [A] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, Me [Y], en qualité de liquidateur de la société OMBRES PORTEES laquelle n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [A].
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'employeur n'avait pas autorisé la réalisation desdites heures supplémentaires, dès lors que ces dernières avaient été accomplies sur la base des plannings établis par la société OMBRES PORTEES en particulier dans le cadre d'interventions au sein de l'enseigne KIABI.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que celle-ci a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités mais également des heures supplémentaires d'ores et déjà retenues dans le cadre des bulletins de paie, la cour fixe à 2 443,02 € le montant dû à Mme [E] [A] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 244,30 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Par ailleurs, concernant les dimanches de décembre 2017 non rémunérées, l'employeur ne conteste pas le travail de l'appelante au cours des trois dimanches sollicités. Il ne conteste pas non plus qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une rémunération classique mais affirme qu'ils ont été payés à la salariée au moyen d'une prime exceptionnelle (courrier du 23 avril 2018).
Néanmoins, il n'est, en aucune façon, justifié d'une rémunération prévue au moyen d'une prime exceptionnelle, ce alors qu'en vertu de l'article 4.5 de la convention collective applicable, la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Surtout, tout travail accompli doit donner lieu au paiement d'un salaire et non d'une prime laquelle était, en tout état de cause, déjà prévue au contrat de travail en fonction du chiffre d'affaires du commerce.
L'intimée ne démontre, dès lors, pas que les trois dimanches travaillés au mois de décembre 2017 ont été rémunérés à Mme [E] [A].
La salariée est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 233,74 €, outre 23,37 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le prélèvement injustifié du salaire :
Mme [E] [A] produit son solde de tout compte daté du 30 mars 2018 duquel il résulte que la somme de 3 595,23 € lui a été prélevée au titre d'une saisie-arrêt sur son salaire.
Elle soutient que ce prélèvement est injustifié et produit, ainsi, deux attestations des 11 juillet 2018 et 16 mai 2019 au terme desquelles le comptable public du SIP de Tourcoing atteste n'avoir jamais reçu aucun versement de la part de la société OMBRES PORTEES pour le compte de la salariée.
Il n'est communiqué aucune pièce par le liquidateur de nature à justifier d'un quelconque versement au profit du comptable public.
Il en résulte que Mme [E] [A] a fait l'objet d'une retenue injustifiée sur son solde de tout compte à hauteur de 3 595,23 €.
L'employeur est, par suite, redevable de ladite somme à l'égard de l'appelante.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte, tout d'abord, des pièces produites que la société OMBRES PORTEES n'a pas affilié Mme [A] au régime obligatoire maladie chirurgie maternité pour la période du 28 janvier 2017 au 1er avril 2017, ce conformément à l'attestation de droits de la Maaf Pro mentionnant une fin de droit au 28 janvier 2017 et de l'Institut de Prévoyance APGIS faisant état d'une affiliation à compter du 1er avril 2017.
L'employeur a, ainsi, manqué à son obligation à cet égard, ce d'autant qu'il a continué à effectuer des prélèvements de la prévoyance sur le salaire de l'intéressée.
Par ailleurs, l'appelante démontre, par la production de ses relevés bancaires, que des chèques en paiement de son salaire sont revenus impayés les 6 novembre 2017 et 7 décembre 2017 lui occasionnant des frais bancaires et difficultés financières.
Et, même si les paiements ont, par la suite, été régularisés, il n'en reste pas moins que le paiement avec retard d'un salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la société OMBRES PORTEES a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [E] [A], laquelle a souffert d'un préjudice financier attesté par Mme [V] [J].
L'appelante est, par conséquent, fondée à obtenir la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, s'il est fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail du 30 mars 2018 que Mme [E] [A] a été licenciée pour avoir commis des actes de dénigrement et de malveillance à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, outre des faits de concurrence déloyale et de violation de ses obligations contractuelles.
A l'appui des griefs invoqués, il est justifié de ce que Mme [E] [A] a, le 21 février 2018, assuré à une cliente, Mme [M] [C], qu'elle prévenait le gérant, M. [W], de l'annulation du rendez vous d'affaires fixé et qu'il devait la rappeler.
Or, il ressort de l'attestation de ladite cliente que, sans nouvelle de M. [W] et dans l'attente d'un autre rendez vous, elle l'a appelé « directement quelques jours plus tard sur son mobile pour m'excuser à nouveau. Je comprends alors que le message n'a pas été passé par son employée . Si je n'avais pas recontacté M. [W] nous serions resté sur ce malentendu qui aurait pu avoir des conséquences sur nos relations professionnelles et humaines ».
Surtout, il résulte de l'attestation de Mme [D] [O] que lors d'un appel téléphonique réalisé le 2 mars 2018 concernant une commande, Mme [E] [A] s' est étonnée de sa commande et lui a indiqué sèchement que les produits commandés n'étaient pas disponibles. Surtout, la salariée a poursuivi en disant que « M. [W] m'a très certainement menti, qu'il ne pouvait plus commander de produits au vu des difficultés financières de l'entreprise. Elle me dit qu'elle est bien placée pour le savoir puisque elle avait pu étudier elle même certains documents mis à sa disposition. Je lui dis que cela ne me concerne pas. Mme [S] me dit alors qu'elle est désolée pour moi mais que M. [W] faisait cela régulièrement. Elle me dit « en gros c'est du vol »puis elle me propose de voir cela avec lui ».
Après avoir pris un contact direct avec M. [W], il est apparu que sa commande était bien dans son bureau et partirait dès le lundi suivant. Cette cliente indique alors avoir été dérangée par le discours de Mme [A] tant au regard du ton employé que de l'impression que la salariée « voulait tout simplement décrédibiliser l'enseigne Ombres Portées mais surtout son patron ».
De la même façon, le témoignage de Mme [B] [P] démontre que l'appelante démarchait des clientes intéressées par des prestations de maquillage pour un mariage, ce pour son propre compte et en son nom personnel en communiquant dans le cadre d'appels ou de contacts pris sur son lieu de travail ses coordonnées personnelles détournant, ainsi, de la clientèle de la société OMBRES PORTEES.
A cet égard, le procès verbal de constat d'huissier dressé le 7 mars 2018 atteste d'un travail de Mme [E] [A] pour son propre compte sous le nom de [E] [T] dans le cadre d'un salon du mariage.
Mme [F] [R] atteste, pour sa part et dans le même sens, avoir constaté la publication sans son autorisation sur le compte instagram professionnel de Mme [E] [S] ([E].[T]) et pour son propre compte de sa photographie prise lors d'un mariage et sur laquelle elle avait été maquillée par M. [H] [G] de la société OMBRES PORTEES.
Ainsi, le fait de dénigrer le travail de son supérieur hiérarchique en l'accusant à tort de vol devant une cliente, le fait de ne pas transmettre d'informations concernant un rendez vous professionnel causant un préjudice au gérant et à l'entreprise et le fait de détourner des clientes de la société OMBRES PORTEES au profit de son activité exercée à titre individuel constituent des manquements graves de la salariée à ses obligations à l'égard de son employeur et notamment à l'obligation de loyauté, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité ou non de la clause d'exclusivité.
Par ailleurs, si les qualités professionnelles de Mme [E] [A] résultent indéniablement des nombreuses attestations de clientes qu'elle produit et que, par le passé, elle a pu se montrer très investie et loyale à l'égard de M. [W], il n'en reste pas moins qu'à la fin de la relation contractuelle, alors que la société OMBRES PORTEES connaissait d'importantes difficultés financières ayant d'ailleurs conduit à sa liquidation judiciaire, la salariée s'est montrée déloyale vis à vis de son employeur alors qu'elle envisageait de reprendre le droit au bail du magasin (courrier du 3 mars 2018).
Ces agissements révélés par des clientes au gérant au tout début du mois de mars 2018 ont, en outre, conduit à des tensions entre ce dernier et Mme [E] [A] qui, dans ce contexte, ne permettent pas de conclure à un manquement de M. [W] à ses obligations à l'égard de sa salariée.
Les agissements de Mme [A] constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et en particulier de l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
Mme [E] [A] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il est, enfin, précisé que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur cette demande.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à Me [Y], es qualité, de délivrer à Mme [E] [A] une attestation destinée à Pôle Emploi, les bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, ce dans les 15 jours suivants la notification de la présente décision.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [E] [A] (à l'exception de celles afférentes à l'indemnité procédurale) sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, Me [Y], es qualité, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est, en outre, accordé à Mme [A] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lille du 15 avril 2021, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [E] [A] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de rappel de salaire au titre des dimanches non rémunérés, de rappel au titre de la saisie arrêt non reversée, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dépens et de l'indemnité procédurale ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OMBRES PORTEES représentée par son liquidateur pris en la personne de Me [Y] les sommes suivantes :
- 2 443,02 € au titre des heures supplémentaires,
- 244,30 € au titre des congés payés y afférents,
- 233,74 € au titre du rappel de salaire correspondant aux dimanches de décembre 2017 non rémunérés,
- 23,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 595,23 € au titre de la saisie-arrêt non reversée,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE Me [Y], es qualité aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS de [Localité 3] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l'obligation du CGEA AGS de [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne couvre pas la créance d'indemnité procédurale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL