Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 18/01026 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRSH
APPELANTE :
Mme [N] [K] née [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Arnaud DUBOIS de de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA PREDICA-PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° B 334 028 123,
dont le siège administratif se trouve [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marie-José TEYSSIER, greffière,
Mme [M] [F], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l'article 6 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 Août 2016 .
Vu les débats à l'audience sur incident du 26 juin 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 septembre 2023 prorogé au 29 septembre 2023 puis au 6 octobre 2023 .
Mme [U] [Y] est décédée le 23 janvier 2015, laissant pour lui succéder son fils, [D] [P] et sa petite fille, [N] [Y].
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier, pour l'essentiel, rejetait les demandes de Mme [N] [Y] au titre du recel successoral'et rapport à succession de primes d'assurance-vie.
**
Mme [N] [Y] épouse [K] a relevé appel par déclaration au greffe en date du 22 février 2018 des chefs de la recevabilité des pièces et conclusions, du rabat de l'ordonnance de clôture, du recel successoral, de la production de relevés de compte sous astreinte, du rapport à succession au titre des primes d'assurance-vie, des dépens et frais irrépétibles.
**
Mme [J] [P] et M. [D] [P] intimés, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 2 février 2023 et réitérées le 13 juin 2023, puis le jour de l'audience à 09 h 01, demandent au conseiller de la mise en état de juger la péremption de l'instance acquise depuis le 21 janvier 2021et condamner Mme [K] née [Y] à payer à chacun d'eux la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile que l'instance est périmée, la dernière diligence interruptive étant la notification de leurs conclusions le 21 janvier 2019. Ils précisent que les actes du magistrat chargé de la mise en état ne sont pas interruptifs, ainsi l'avis de déchambrement du 11 octobre 2021, qui n'est pas une diligence des parties ne peut avoir interrompu le délai de péremption
La société Prédica, par conclusion en date du 16 juin 2023 demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la Cour
- condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 2.800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Barthez, avocat au barreau de Montpellier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] épouse [K] par conclusions remises au greffe et notifiées les 22 et 23 juin 2023 demande au conseiller de la mise en état :
- dire n'y avoir lieu à constater ni à juger d'une quelconque péremption de l'instance
- rejeter l'intégralité des moyens et demandes des requérants à l'incident
- les condamner aux entiers dépens.
DÉCISION DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
* péremption d'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la dernière diligence interruptive du délai de péremption est intervenue le 21 janvier 2019 par le dépôt des conclusions au fond de Mme [J] [P] et M. [D] [P].
Le déchambrement ne constitue pas une diligence des parties ayant pour but de faire avancer la procédure, il ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption laquelle était ainsi acquise à compter du 21 janvier 2021.
L'application de la péremption prévue par l'article 386 du code de procédure civile à la demande des parties à l'instance, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire avec intervention d'un conseil, homme de l'art, qui ne peut ignorer les régles de procédure, ne viole ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ni le principe de sécurité juridique, ni le droit à un procès équitable, ni l'accès du justiciable à son juge, l'appelante n'ayant pas usé dans les délais requis des droits qui lui confère la loi pour bénéficier du double degré de juridiction et exercer un recours effectif comme prévu par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
Il en résulte que l'instance est périmée.
* frais et dépens
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Valérie Barthez, avocat au barreau de Montpellier, en application de Particle 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire
CONSTATONS la péremption de l'instance.
DÉBOUTONS Mme [J] [P], M. [D] [P] et la société Prédica de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [N] [Y] épouse [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie Barthez , avocat au barreau de Montpellier, en application de Particle 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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