Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6XO - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [E] [T]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [K] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
- Erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je voudrais sortir du centre pour être avec ma fille, j’ai deux rendez-vous pour deux opérations concernant mon bras, je voudrais rentrer chez moi et voir ma famille. Ca fait 2 semaines pour mon bras, j’ai une fracture, je me suis fait agresser, j’ai déposé plainte”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6XO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/11/2024 à 13h01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 09h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY,avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [T]
né le 11 Mars 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [K] interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le même jour à 12 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [T], né le 11 mars 2002 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 novembre 2024, reçue le même jour à 13 heures 01, Monsieur [E] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [E] [T] soutient les moyens suivants :
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le conseil de l’administrationn indique que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et un problème d’adresse se pose alors qu’il a été poursuivi pour violences conjugales. Il avait déclaré une autre identité et il est dépourvu de document d’identité.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [E] [T] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [E] [T] explique qu’il souhaite sortir du centre pour être avec sa fille, qu’il a deux opérations pour son bras (Monsieur se présente avec le bras en écharpe). Il affirme avoir été agressé il y a deux semaines, avoir déposé plainte et évoque une fracture.
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***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [E] [T] indique qu’il est en couple depuis deux ans avec une ressortissante française dont il a un enfant né en août 2024, qu’il dispose d’une adresse, qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation. Il produit une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi que des pièces relatives à son enfant.
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé a utilisé une autre identité, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, qu’il a fait l’objet d’une garde à vue pour violences conjugales et ne peut être assigné à résidence au domicile conjugal, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de son adresse ou de sa contribution à l’entreiten de sa fille.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a été interpellé suite à des suspicions de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Au cours de sa garde à vue, il a fait prévenir [D] [J] présentée comme sa concubinet et domiciliée à [Localité 2]. Il a déclaré une adresse au [Adresse 6] à [Localité 7], expliqué être en concubinage déclaré avec [D] [J] et être père d’un enfant de trois mois. Il doit être souligné qu’au cours de la procédure, les dénommées [Z] [I] et [V] [X] lui a attribué une adresse [Adresse 8] à [Localité 7], où il vivrait en sous-location avec des cousins, expliquant également que l’intéressé ne déclarait pas son identité et changeait régulièrement de puce téléphonique. Etait également évoqué une relation amoureuse avec [V] [X] qui se serait terminée le jour des faits reprochés. Les recherches des policiers pour localiser Monsieur [E] [T] ont montré que la dernière adresse déclarée était le [Adresse 6] à [Localité 7], la convocation envoyée à cette adresse était retournée par les services de la Poste pour défaut d’accès.
Il ressort de ces éléments que les garanties de représentation que revendique Monsieur [E] [T] posent effectivement question et ne sont pas plus éclaircies par les pièces qu’il produit, a posteriori de la décision administrative. Au moment de sa prise de décision, si Monsieur [E] [T] parle effectivement de son enfant et d’une relation de concubinage avec une personne qu’il fait prévenir pendant sa garde à vue, il déclare une adresse à [Localité 7] à laquelle il n’a pu être touché par la convocation des services de police, différente de celle de la personne qu’il désigne comme sa concubine et encore différente de celle qu’il produit au soutien de son recours. Il ne peut être reproché par ailleurs à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision. En l’absence d’une adresse stable, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sous une autre identité, à laquelle il s’est soustraite, l’administration pouvait valablement considérer que les garanties de représentation de Monsieur [E] [T] étaient insuffisantes et que seul son placement en rétention permettrait de s’assurer de sa présence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Il n’est pas contesté que la menace à l’ordre public ne saurait être constituée par une seule implication dans une procédure pénale. Toutefois, il ne s’agit pas du seul critère retenu par l’administration pour justifier le placement en rétention de Monsieur [E] [T], de sorte que cette erreur ne remet pas en cause la régularité de la décision administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 17 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2463 au dossier n° N° RG 24/02462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6XO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/11/2024 à 12h00
Fait à LILLE, le 20 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6XO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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