Texte intégral
12/12/2023
N° RG 22/02563 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HO
Décision déférée - 25 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -
Association LES AMIS DE L'ENFANCE
C/
[T] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°23/113
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Le douze Décembre deux mille vingt trois, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Association LES AMIS DE L'ENFANCE,demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 7 juillet 2022 l'association des amis de l'enfance a relevé appel d'un jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à Mme [T] [E].
Par arrêt du 10 novembre 2023 la cour a confirmé le jugement déféré à l'exception du quantum des dommages et intérêts auxquels l'association les amis de l'Enfance a été condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour a fixé à 2 196,46 euros avec autorisation de capitalisation des intérêts, a condamné l'appelante à payer la somme de 2500 euros à Mme [E] au titre des frais irrépétibles. Elle a rappelé que l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 avait été partiellement révoquée sur les demandes formées par le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne non intimé dans la déclaration d'appel et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 afin qu'il soit statué sur la recevabilité des demandes formées par ce syndicat , partie intervenante en première instance mais non intimée en appel.
Par conclusions adressées du 14 novembre 2023 Mme [T] [E] et le syndicat Sud Santé Sociaux de Haurte-Garonne demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevable le syndicat dans ses demandes en cause d'appel, de confirmer le jugement en ses dispositions l'ayant déclaré recevable dans son intervention volontaire et en celles ayant condamné l'association les amis de l'enfance à lui payer 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, de l'infirmer en celles ayant rejeté sa demande indemnitaire et condamner l'association les amis de l'enfance à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2023 l'association les amis de l'enfance demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable le syndicat Sud Santé Sociaux dans ses demandes en cause d'appel.
Subsidiairement, si l'appel du syndicat Sud Santé Sociaux était déclaré recevable, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de ce syndicat , et en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande.
Elle sollicite le rejet des demandes formées par ce syndicat
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 549 du code de procédure civile, ' L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.'
L'appel provoqué, visé par l'article 549 du code de procédure civile, qui est une catégorie d'appel incident, consiste à rendre partie en appel une personne qui était partie en première instance mais non encore attraite dans l'instance d'appel.
Au cas d'espèce la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 ne mentionne pas le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne en qualité d'intimé. Pour autant l'association les amis de l'enfance, appelante, forme dans ses conclusions au fond du 6 octobre 2022 une demande d'infirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de ce syndicat et condamné l'association au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes du syndicat.
Sur cet appel principal, le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne qui était partie en première instance , est recevable dans son appel incident formé par conclusions du 5 janvier 2023 tendant à voir infirmer le jugement en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes formées par le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne tendant à voir infirmer partiellement le jugement en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts et le confirmer sur le surplus, échappent à la compétence du conseiller de la mise en état , il convient de renvoyer l'affaire à la cour afin qu'il soit statué au fond sur les demandes du syndicat.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare recevable l'appel incident du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne;
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'infirmation et de confirmation du jugement déféré ;
Fixe l'affaire à l'audience de la cour du 24 janvier 2024 à 14h ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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