Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-14.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.023
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Charles X..., gérant de société, demeurant à Paris (17e), ...,
2°/ M. Philippe A..., directeur média, demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... (16e),
2°/ de M. Pierre Z..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et A..., de Me Consolo, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que MM. X... et A..., associés de la société à responsabilité limitée BCRC, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1988), statuant sur le contredit formé par eux, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes formées par M. Y... et tendant à l'exécution de la convention conclue entre les parties le 12 octobre 1984 qui prévoyait à son profit une cession-rétrocession de parts sociales de différentes sociétés ;
Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de violation des articles 1134 et 1832 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause -en particulier des clauses du contrat-, dont ils ont déduit, contrairement à ce que prétendaient MM. X... et A..., qu'en l'absence de volonté de s'associer entre les parties et de participation réelle
de M. Y... au capital social, le contrat litigieux n'était pas un contrat de société, mais une convention portant sur la cession de parts sociales et que le tribunal de grande instance et non le tribunal de commerce était, dès lors, compétent pour connaître du litige ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. X... et A... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de sept mille francs, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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