Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSCD
O R D O N N A N C E N° 2025 - 160
du 25 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [E]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 4] ( BIELORUSSIE )
de nationalité Biélorusse
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté en date du 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et placement en rétention adminstrative de Monsieur X se disant [M] [E], notifié le jour même 10h41,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la requête en constestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [E], dont l'appel a été rejeté par le magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 28 janvier 2025,
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [E], pour une durée de vingt-six jours, dont l'appel a été rejeté par le magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 février 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 février 2025 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [E] faite le 24 Février 2025 à 12h50 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h50 sollicitant l'annulation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de diligence de l'administration,
Vu les courriels adressés le 24 février 2025 à 15h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, avant le 25 février 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Février 2025 à 14h40 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture des Pyrénées-Orientales transmises contradictoirement par courriel le 24 février 2025 à 17h00.
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER, conseil de Monsieur X se disant [M] [E] transmises contradictoirement par courriel le 24 février 2025 à 21h34,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Février 2025, à 12h50, Monsieur X se disant [M] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Février 2025 notifiée à 14h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par l'intéressé développe une motivation manifestement stéréotypée et inadéquate au regard des exigences de l'article R. 743-14 du CESEDA en ce qu'elle se borne à invoquer un défaut de diligences, sans critiquer utilement l'analyse motivée du premier juge qui a relevé que l'administration n'avait pas l'obligation de produire l'acte de relance daté du 21 février 2025, ni même celle de procéder à de telles relances.
Le premier juge a en effet justement rappelé que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai, les dispositions susvisées recevant application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. De plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États.
Les observations recueillies en application de l'article R. 743-14 du CESEDA n'apportent aucun élément de nature à modifier cette appréciation de sorte qu'il y a lieu de rejeter cet appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Février 2025 à 13h48
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment