Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHWK
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 3] FROID
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0911
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. AEIC FORWADING, enseigne MIDEXPRESS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier-Louis SÉGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L245
S.A.S. MIDEX TRANSPORT MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet 2024, la SAS WISSOUS FROID a assigné la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME et la SARL A.E.I.C. FORWADING, sous l'enseigne MIDEXPRESS, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile et des articles 1728 et 1741 du code civil, aux fins de :
- juger recevable et bien fondée en ses demandes la société [Localité 3] FROID
- juger que la société A.E.I.C. FORWADING s'est engagée à se substituer à la société MIDEX dans le paiement des loyers
- condamner conjointement et solidairement la société MIDEX et la société A.E.l.C FORWADING à payer à la société [Localité 3] FROID, à titre de provision, la somme de 47.618,33 euros au titre de l'arriéré de taxe foncière et de loyers majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois de retard et par facture jusqu'à complet paiement, conformément à l'article 6.2 du contrat de louage
- condamner par provision la société MIDEX à régler la somme de 714,27 euros au titre des intérêts dus pour le retard dans les paiements des factures de loyer
- condamner conjointement et solidairement la société MIDEX et la société A.E.I.C. FORWADING à régler à la société [Localité 3] FROID la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MIDEX et la société A.E.I.C FORWADING aux entiers dépens, qui comprendront notamment l'intégralité du coût du commandement de payer s'élevant à la somme de 210,26 euros et les frais de dénonciation à créancier inscrit, dont distraction au profit de Maître CATHERINE-SEGUIN, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile
- rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit
La SAS [Localité 3] FROID expose que par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, la société PREST LOGISTIQUE aux droits de laquelle elle se trouve a consenti à la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME un bail commercial de sous-location s'agissant d'un local commercial dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], à usage de stockage, préparation de commande-livraison de produits alimentaires secs, moyennant un loyer annuel de 54.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance. Le loyer n'étant plus payé à son exacte échéance depuis le mois de décembre 2023, la SAS [Localité 3] FROID a fait délivrer en date du 26 janvier 2024 à la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 15.270,26 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au 5 décembre 2023, qui est demeuré infructueux. Enfin, il est dit que la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME a réglé les termes échus postérieurement au commandement et demandé à la SAS [Localité 3] FROID de facturer la SARL A.E.I.C. FORWADING, ce qu'elle a accepté, établissant des avoirs pour la SAS MIDEX TRANSPORT et des factures pour la SARL A.E.I.C. FORWADING qui a effectué un virement à hauteur de 16.920 euros le 23 février 2023. Depuis cette date, aucun paiement n'est plus intervenu, de sorte que la dette locative ne cesse d'augmenter. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de l'exécution a autorisé la SAS [Localité 3] FROID à faire pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée provisoirement à la somme de 36.720 euros en principal et à la somme de 550.80 euros au titre des intérêts de retard contractuels. A la date de l'exploit introductif d'instance, le décompte locatif au 1er juin 2024 fait apparaître un solde débiteur s'élevant à la somme de 47.618,33 euros. L'engagement de la SARL A.E.C.I. FORWADING de se substituer à la SAS MIDEX TRANSPORT dans le paiement des loyers étant concrétisé par le règlement effectué par virement, la SAS [Localité 3] FROID s'estime bien fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire par provision de la SAS MIDEX TRANSPORT et de la SARL A.E.C. FORWADING à lui payer la somme de 47.618,33 euros.
L'affaire, appelée le 13 août 2024, a été renvoyée au 27 septembre 2024.
A l'audience du 27 septembre 2024, la SAS [Localité 3] FROID, par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile, des articles 1728 et 1741 du code civil et des articles 1336 et 1338 du code civil, elle demande au juge de :
- juger recevable et bien fondée en ses demandes la société [Localité 3] FROID
- juger que la société A.E.I.C. FORWADING a consenti à la délégation de la créance de la société MIDEX relative au paiement des loyers
- condamner conjointement et solidairement la société MIDEX TRANSPORT MARITIME et la société A.E.I.C FORWADING à payer à la société [Localité 3] FROID, à titre de provision, la somme de 64.538,33 euros au titre de l'arriéré de taxe foncière et de loyers majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois de retard et par facture jusqu'à complet paiement, conformément à l'article 6.2 du contrat de louage
- condamner par provision la société MIDEX TRANSPORT MARITIME à régler la somme de 714,27 euros au titre des intérêts dus pour le retard dans les paiements des factures de loyer
- condamner par provision la société MIDEX TRANSPORT MARITIME à régler à la société [Localité 3] FROID la somme de 32.000 euros au titre du pas de porte, en vertu du protocole du 13 janvier 2023
- subsidiairement, vu les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire à la date qu'il lui conviendra de fixer afin qu'il soit statué au fond et qu'il soit prononcé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers
- condamner conjointement et solidairement la société MIDEX et la société A.E.I.C. FORWADING à régler à la société [Localité 3] FROID la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MIDEX et la société A.E.I.C FORWADING aux entiers dépens, qui comprendront notamment l'intégralité du coût du commandement de payer s'élevant à la somme de 210,26 euros et les frais de dénonciation à créancier inscrit et les frais de saisies conservatoires, dont distraction au profit de Maître CATHERINE-SEGUIN, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile
- rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit
La SAS WISSOUS FROID en réplique fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour tout ce qui relève de l'application du statut des baux commerciaux, alors même que la demande se fonde sur un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux. De plus, elle expose que la SAS MIDEX ne conteste pas ne pas régler ses loyers depuis le mois de février 2024 et que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre. Elle développe qu'il existe une délégation imparfaite de paiement qui permet de solliciter la condamnation solidaire de la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME et de la SARL A.E.I.C. FORWADING. Quant au pas-de-porte, par protocole et bail commercial, elle affirme que la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME s'est engagée à lui payer la somme de 37.000 euros par règlements mensuels, qui ne sont jamais intervenus. Elle conclut en indiquant que par ordonnance du 7 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d'Evry l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME, tendant à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire et la condamnation à ses conséquences à l'encontre de la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME aux motifs que le contrat de bail ne vise pas la SAS WISSOUS FROID et que le commandement ne comporte pas de décompte, mais qu'elle a interjeté appel de cette ordonnance et que l'affaire est pendante devant le pôle 1 chambre 8 de la Cour d'appel de Paris.
La SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME, par avocat, s'est référée à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles, au visa de l'article L 721-3 du code de commerce, elle demande au juge de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société [Localité 3]-FROID au profit du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes
- subsidiairement, de rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formulées par la société [Localité 3] FROID à l'encontre de la société MIDEX TRANSPORT MARITIME, celles-ci se heurtant à l'existence de contestations sérieuses
- condamner la société [Localité 3]-FROID à payer à la société MIDEX TRANSPORT MARITIME une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
La SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME soutient que le bail commercial de sous-location a été conclu dans le cadre d'un protocole transactionnel passé entre les sociétés PREST LOGISTIQUE, SUD NORD LOGISTIQUE et MIDEX TRANSPORT MARTIME, qui prévoyait une clause attributive de compétence donnée au tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes. Elle développe que le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur l'arriéré de loyers sans qu'aucune question relevant du statut des baux commerciaux ne soit soulevée. De plus, ledit protocole emporte le règlement des comptes à faire entre les trois sociétés. Subsidiairement, aux termes du protocole la SAS MIDEX TRANSPORT MARITIME devait percevoir des sommes de la SAS [Localité 3]-FROID au titre de la cession de créance qu'elle détenait sur la société SUD NORD LOGISTIQUE, sommes qu'elle n'a jamais perçues, la société SUD NORD LOGISTICS ayant d'ailleurs fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. L'arriéré de loyers réclamé doit ainsi être diminué des sommes dues par la société PREST-LOGISTIQUE.
La SARL A.E.I.C. FORWADING, par avocat, a soutenu ses conclusions demandant au président du tribunal de :
- juger irrecevable et dépourvue de fondement la demande de [Localité 3] FROID dirigée vers la société AEIC FORWARDING
- juger que la société AEIC FORWARDING ne s'est pas engagée à se substituer à la société MIDEX dans le paiement des loyers
- débouter la société [Localité 3] FROID de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société AEIC de payer les sommes dus au titre des loyers et charges impayés par la société MIDEX
- condamner la société [Localité 3] FROID à régler à la société AEIC FORWARDING la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [Localité 3] FROID aux entiers dépens
La SARL A.E.I.C. FORWADING soutient tout d'abord que la demande étant fondée sur les articles 484 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 1728 et 1741 du code civil, aucun visa ne la concerne, la saisine ne comportant aucun fondement justifiant une demande de condamnation solidaire à son encontre. Ensuite, la défenderesse argue que la SAS [Localité 3] FROID ne rapporte pas la preuve d'un quelconque engagement à paiement solidaire de sa part, tandis que toute recherche, interprétation de volonté ou appréciation de l'intention relève de l'appréciation du juge du du fond.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Par courriel du 30 octobre 2024, l'avocat de la SARL AEIC FORWARDING - MIDEXPRESS a fait savoir au tribunal que les parties avaient finalement signé un protocole transactionnel.
Par message RPVA du 7 novembre 2024, l'avocat de la société [Localité 3] FROID a confirmé la conclusion d'un protocole transactionnel, exécuté, et le désistement de ses demandes, indiquant que chacune des parties conservait à sa charge ses dépens et ses frais de représentation.
Par message RPVA du 7 novembre 2024, l'avocat de la société AEIC FORWARDING - MIDEXPRESS indique que le désistement est accepté.
Par courrier du 12 novembre 2024, l'avocat de la société MIDEX TRANSPORT MARITIME confirme qu'une transaction est intervenue et que la société accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 381 à 399 du code de procédure civile,
La société [Localité 3] FROID, en cours de délibéré, a déclaré se désister de ses demandes, chacune des parties conservant à sa charge ses frais de représentation et les dépens, désistement accepté par la SARL AEIC FORWARDING sous l'enseigne MIDEPRESS, chacune conservant ses frais et dépens, et désistement accepté par la société MIDEX TRANSPORT MARITIME.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement d'instance de la société WISSOUS FROID, accepté par la SARL AEIC FORWARDING sous l'enseigne MIDEPRESS et par la société MIDEX TRANSPORT MARITIME, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte-tenu du désistement d'instance, il sera laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de la société WISSOUS FROID, accepté par la SARL AEIC FORWARDING sous l'enseigne MIDEPRESS et par la société MIDEX TRANSPORT MARITIME, emportant extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,