Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 13 avril 1994, rendu contradictoirement à l'encontre de M. X... et M. Y..., par défaut à l'encontre de M. Z..., le tribunal de première instance de Papeete a condamné chacun d'eux, en qualité de cautions solidaires avec le Territoire de la Polynésie française d'une même dette que celui-ci avait été contraint de régler à lui rembourser leur part ; que le jugement a été signifié à MM. X... et Y... le 21 septembre 1995 et à M. Z... le 27 avril 1998 ; que le Territoire de la Polynésie française ayant mis à exécution le jugement, MM. X... et Y... ont fait valoir, en référé, que le jugement était non avenu faute, d'une part, de leur avoir été signifié dans les six mois de sa date et, d'autre part, d'avoir été signifié à M. Z... dans l'année de sa date ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 22 mars 2001), statuant sur appel de l'ordonnance de référé, d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen, qu'en décidant que le recours formé par une caution sur le fondement de l'article 2033 du Code civil n'était pas indivisible entre les défendeurs dès lors que ceux-ci n'avaient pas été condamnés solidairement, circonstance qui n'exclut pas l'indivisibilité, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir indiqué que les défendeurs avaient fait l'objet de condamnations distinctes, chacun ayant été condamné pour sa part dans la dette, la cour d'appel a retenu exactement que les demandes formées contre les cofidéjusseurs n'étaient pas indivisibles; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant comparu devant le tribunal, MM. X... et Y... n'ont pas qualité pour invoquer le moyen tiré du fait que le jugement du 13 avril 1994 ne leur aurait pas été signifié dans le délai imparti par le texte dont ils invoquent l'application ; que, partant, les conclusions auxquelles il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu sont inopérantes ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y... à payer au Territoire de la Polynésie française la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment