Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 janvier 2000 en qualité d'agent de production par la société Milco (la société), a été licenciée le 16 novembre 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient par motifs adoptés que la salariée a très régulièrement effectué des heures supplémentaires, que son contrat de travail ne mentionne pas la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires et que la société ne précise pas la date à laquelle celle-ci aurait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société soutenant qu'il résultait des pièces produites que Mme X... avait exprimé le 8 septembre 2005 son refus d'exécuter des heures supplémentaires le samedi 10 septembre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X... et Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Milco
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour adopte les motifs des premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES le contrat de travail de Mademoiselle X... ne mentionne pas la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; que la société MILCO ne précise pas la date à laquelle Mademoiselle X... aurait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le contrat de travail désigne une convention collective applicable prévoyant l'accomplissement d'heures supplémentaires, le refus illégitime, par un salarié à temps complet, d'accomplir ponctuellement, dans la limite du contingent annuel, des heures supplémentaires exigées par la charge de travail de l'entreprise constitue, en lui-même, une faute disciplinaire, peu important que la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires n'ait pas été expressément mentionnée dans le contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, par des motifs adoptés, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires en septembre 2005 n'était pas fautif en ce que le contrat de travail de Mademoiselle X... ne mentionnait pas expressément la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, sans rechercher si la référence expresse, dans le contrat de travail, à une convention collective prévoyant l'accomplissement d'heures supplémentaires ne constituait pas, s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel, une modalité d'exécution de l'obligation d'information sur le caractère obligatoire de l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement, sans aucunement motiver sa décision, ne serait que brièvement ou par des motifs implicites, au sujet du refus, par Mademoiselle X..., le 8 septembre 2005, d'accomplir des heures supplémentaires le samedi 10 septembre 2005 (conclusions d'appel, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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