Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.223
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section Activités diverses), au profit de la fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de l'Ardèche, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-comptable par l'association d'Aide aux mères et aux familles (AMF), par trois contrats emploi-solidarité successifs, à compter du 18 avril 1991 et jusqu'au 17 avril 1994 ; que les relations de travail se sont poursuivies en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
qu'au mois de janvier 1995, les activités de l'AMF ont été reprises par l'association d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) et qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 2 janvier 1995 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 25 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire calculé en tenant compte d'une ancienneté courant depuis sa première embauche par l'AMF, alors, selon le moyen, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ;
qu'il est donc en droit de se prévaloir de cette ancienneté pour bénéficier des droits qu'il tient d'une convention collective applicable à ce nouvel employeur ; qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de ladite convention collective ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat s'était poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne pouvait opposer à la salariée un contrat conclu avec elle ne reconnaissant que partie de son ancienneté au regard de la convention collective ; que, ce faisant, il a violé les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 131-1 et suivants du Code du travail et de la grille de classification des employés de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel de l'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970 ; alors, en tout cas, qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail signé ne privait pas Mme X... des droits qu'elle tenait desdites dispositions, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes ; et alors, qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait entendu faire application de l'article 7-3-5 de la convention collective applicable aux seuls coefficients d'embauche, il a violé lesdites dispositions, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'opposent pas à ce que le nouvel employeur apporte des modifications au contrat de travail dès lors que le salarié y consent ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait approuvé et signé, le 2 janvier 1995, un nouveau contrat de travail après avoir eu connaissance de la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressée avait accepté la modification qui lui avait été proposée par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'en vertu de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel de l'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970, déclarée applicable à la relation de travail, le nouveau contrat de travail accepté par la salariée avait tenu compte du déroulement de carrière de l'intéressée chez son employeur précédent, lequel n'était pas partie à ladite convention, pour faire passer sa classification indiciaire du coefficient 188, échelon 1, au coefficient 385, faisant ainsi ressortir que la salariée n'avait pas été privée des droits résultant pour elle de la convention ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la fédération ADMR de l'Ardèche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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