Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-20.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.770
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-20.770 à R 13-20.789 et V 13-20.793 à M 13-20.808 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Valéo a acquis en 1984, par apport-fusion, la société UFAGA, et en particulier un site inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1960 à 1996 ; que trente-six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économique, d'anxiété et de trouble dans les conditions d'existence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valéo fait grief aux arrêts de dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de la condamner à payer diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n'a pas été atteint, l'inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut ; qu'en retenant pour condamner la société Valéo à indemniser ses anciens salariés, reconnus à la date de sa décision indemnes de toute affection liée à l'amiante, de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence que « ¿ ni la société Valéo, ni la société Flertex ne rapportent la preuve de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu'elles avaient conscience du risque que leurs conditions de travail leur faisaient courir ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi », la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'établissement de Saint-Florentin avait été inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation temporaire d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1996 et que les salariés se trouvaient du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Attendu que pour condamner la société Valéo à payer aux salariés une somme au titre du bouleversement des conditions d'existence, les arrêts retiennent que les intéressés voient leur projet de vie bouleversé par une espérance de vie diminuée, préjudice indemnisable indépendamment de l'inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment des pathologies graves et qu'un tel bouleversement a des conséquences importantes sur la réalité de la vie quotidienne du salarié, notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur ses choix ou renoncements, sur la manière dont il organise son avenir et celui de sa famille ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Valéo à payer aux salariés une somme en réparation du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, les arrêts rendus le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande au titre du préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse aux pourvois n° V 13-20.770 à R 13-20.789 et V 13-20.793 à M 13-20.808.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la Société Valeo avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et aux 34 autres salariés défendeurs aux pourvois ;
AUX MOTIFS QUE "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que selon les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur en cas de préjudice subi par le salarié ; que celui-ci, lorsqu'il n'est pas atteint d'une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que c'est donc à tort que la société Valeo invoque la loi du 23 décembre 1998 pour tenter d'écarter la présente action ;
QU'en l'espèce, l'exposition des travailleurs aux poussières a été réglementée dès la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d'application ; que le décret du 13 décembre 1948 a mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle ; qu'enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, a imposé :
- des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié,
- le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante,
- la vérification des installations des appareils de protection collectives et individuelles des salariés,
- un suivi médical
QUE les témoignages des anciens salariés produits aux débats, qui ne sont pas contestés avec pertinence par les intimés au seul motif que ceux-ci sont également parties à l'instance, montrent que tous les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante, que leur poste de travail les conduisait à intervenir directement dans la fabrication industrielle et à manipuler de l'amiante ou concernait des tâches de maintenance ou encore des fonctions administratives ; que les poussières présentes dans l'air se répandaient en tous lieux du site et étaient respirées par tous ceux qui y travaillaient ;
QUE la société Valeo soutient avoir mis en oeuvre les mesures particulières découlant du décret du 17 août 1977 fixant un plafond d'exposition en deçà duquel on estimait que la sécurité des salariés était assurée, plafond qui a été progressivement réduit, en mettant en place dans l'ensemble de ses usines des installations efficaces d'aspiration et de dépoussiérage qui ont permis de limiter les quantités de poussières d'amiante à l'air libre dans les ateliers ; qu'ainsi, un document interne d'avril 1978, intitulé "Amélioration des conditions de travail dans les établissements des sociétés Ferodo, Flertex, Ufaga" fait état d'un renforcement des installations d'aspiration existantes, de mise en place de moyens pour nettoyer les postes de travail et leurs abords, de la réimplantation et de l'aménagement de l'installation de broyage des amiantes de façon à alimenter les mélangeurs par transfert pneumatique ; que plusieurs documents datés de 1980, 1982 et 1983 attestent des investissements réalisés sur le site de Saint - Florentin au cours des années 1975 à 1983 pour aménager des systèmes d'aspiration et de ventilation ; que concernant les équipements de protection individuelle, la société Valeo fait valoir que bien que n'ayant pas à appliquer les dispositions du décret de 1977 visant seulement les cas où la limite de 2 fibres/cm était susceptible d'être dépassée, des masques à usage unique étaient à la disposition du personnel, outre divers moyens de protection individuels ; qu'elle ajoute qu'un document daté du 29 septembre 1982 et le rapport sur l'activité du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Saint-Florentin pour l'année 1984 établissent que les vêtements de travail étaient fournis et entretenus par l'entreprise et que des protections individuelles adaptées étaient à la disposition du personnel ; qu'elle soutient encore que l'information individuelle des salariés était assurée par la distribution de livrets dont les versions successives rappelaient les dispositions légales applicables ; qu'elle fait enfin observer qu'alors qu'ils étaient systématiquement rendus destinataires des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement, ni la caisse régionale d'assurance maladie ni l'inspection du travail ne l'ont jamais mise en demeure de respecter les dispositions législatives et réglementaires ; qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'insuffisance de la réglementation de 1977 tandis que le Conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ;
QUE ces éléments ne suffisent pas à établir que la société Valeo puis la société Flertex se sont acquittées de leur obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'appelante ; qu'en effet, la société Flertex ne produit aucun document pour justifier des mesures de protection, de prévention et d'information qu'elle a prises après avoir repris l'établissement de Saint Florentin qui, en 1987, continuait à fabriquer des produits à base d'amiante et à partir de 1997, suite à l'interdiction de fabriquer des plaquettes d'amiante, procédait au dégarnissage de garnitures sur support acier dont il est dit dans un compte rendu de réunion du CHSCT qu'il est assimilé à la fabrication de produits amiantés, et traitait des déchets industriels contenant de l'amiante ; que si à compter de 1997, les comptes rendus de réunion du CHSCT produits au dossier de l'appelante montrent que les opérations de dégarnissage ont été suivies attentivement, certaines questions sont cependant restées sans réponse de la direction qui n'apporte pas plus d'éclaircissement aux débats ;
QUE la société Valeo, pour sa part, ne produit que quelques résultats de mesures d'atmosphère sans préciser à quel endroit du site ces mesures ont été effectuées, ne justifie pas des mesures prises pour le conditionnement des déchets, ne démontre pas avoir fait bénéficier les salariés d'une information complète sur le risque sanitaire auquel ils étaient exposés ni avoir fait vérifier les installations des appareils de protection collective ; que par ailleurs, l'absence d'alerte de la CRAM et de l'inspection du travail ne suffit pas à démontrer que l'obligation de sécurité de résultat a été observée ;
QU'il apparaît donc que ni la société Valeo, ni la société Flertex ne rapportent la preuve de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu'elles avaient conscience du risque que leurs conditions de travail leur faisaient courir ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi" ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n'a pas été atteint, l'inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut ; qu'en retenant pour condamner la Société Valeo à indemniser ses anciens salariés, reconnus à la date de sa décision indemnes de toute affection liée à l'amiante, de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence que "¿ ni la société Valeo, ni la société Flertex ne rapportent la preuve de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu'elles avaient conscience du risque que leurs conditions de travail leur faisaient courir ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi", la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil, L.4121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la Société Valeo avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à Madame Marie-Thérèse X... et aux 34 autres salariés défendeurs ;
AUX MOTIFS QUE " Sur le préjudice d'anxiété il est ¿ scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés ; qu'en raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de Saint Florentin ¿, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés ; qu'il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination ; qu'il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital ; que le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse ; que compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante qui découle d'une anxiété permanente, légitime, compréhensible et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le préjudice d'anxiété était caractérisé mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre, les circonstances de l'espèce justifiant qu'elle soit fixée à la somme de 15 000 euros ;
QUE sur le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence, les anciens salariés du site de Saint Florentin et M. X¿ en particulier forment une demande nouvelle à ce titre en cause d'appel, estimant que leur admission au bénéfice de l'ACAATA n'a pas pour autant résolu les conséquences négatives de la contamination sur leurs conditions d'existence, lesquelles sont distinctes du préjudice économique résultant du dispositif légal et ouvrent droit à réparation ; qu'ils font valoir qu'au-delà du préjudice d'anxiété et même si le dispositif ACAATA minimise le préjudice subi en ce qu'il compense la rupture d'égalité au regard du droit à la retraite, la perte d'espérance de vie constitue en soi un préjudice considérable, aboutissant pour eux à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme ;
QUE les intimées font valoir en premier lieu qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance et que le préjudice en résultant est purement éventuel ; qu'en second lieu, elles soutiennent qu'indemniser à la fois le préjudice d'anxiété et le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence revient à indemniser deux fois le même préjudice ;
QUE cependant, les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé par une espérance de vie diminuée, indépendamment de l'inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment, sans toutefois en être certain, des pathologies graves, indemnisable au titre du préjudice d'anxiété ; qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice de contamination, a des conséquences importantes sur la réalité de la vie quotidienne du salarié (¿) notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur la manière dont il organise concrètement son avenir et celui de sa famille, sur les choix ou les renoncements qu'il peut être amené à faire pour cette étape de son existence ;
QUE conséquence des défaillances de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique de la salariée et protéger sa santé, le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence de Monsieur X¿ doit faire l'objet d'une indemnisation spécifique qui, en l'espèce, sera fixée à la somme de 12 000 euros (¿)" ;
ALORS QU'en statuant ainsi quand l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
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