Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-17.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.956
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989, sous le n° 88/3446, par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la société anonyme Diac, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2036 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Restaurant La Licorne (la société débitrice) envers la société Diac pour garantir le remboursement d'un prêt contracté par la société débitrice en vue de l'achat d'un véhicule automobile ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, le contrat de prêt a été résilié ; que la société Diac n'a pas déclaré sa créance dans le délai visé à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, mais qu'elle a assigné ultérieurement la caution en paiement des sommes qui lui restaient dues ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le créancier pouvait poursuivre la caution solidaire sans être tenu de produire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déclaration dans
le délai légal et de relevé de forclusion, la créance litigieuse était éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 88/3446 rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Diac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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