Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 août 2023. 2309532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309532
Date de décision :
2 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le
25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la commune de Cergy lui a retiré les emplacements dont elle bénéficiait au sein des marchés d'approvisionnement Axe-Majeur - Horloge et Hauts-de-Cergy pour une durée de six mois, délai au terme duquel elle pourra, de nouveau, proposer sa candidature à l'abonnement.
2°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve privée de toute ressource tirée de son activité professionnelle, qu'il lui faudra payer par avance l'abonnement pour la période correspondant à son absence en application de l'article 1.4 du règlement des marchés publics d'approvisionnement, qu'elle doit faire face à ses charges courantes personnelles, qu'elle n'a aucune certitude de retrouver ses stands lorsqu'elle présentera sa candidature à l'issue de la sanction, et qu'elle risque de perdre sa clientèle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît le principe général du droit " non bis in idem " ;
* elle est fondée sur des griefs injustifiés ;
* elle est illégale par exception d'illégalité du règlement des marchés publics d'approvisionnement, dont les dispositions méconnaissent le principe d'individualisation des peines et des sanctions ;
* elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Cergy, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309851, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Cabral, pour Mme A ;
- les observations de Me du Besset, pour la commune de Cergy.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce la profession de commerçante et occupe, respectivement, depuis 1989 et 2010, un emplacement sur le marché forain d'approvisionnement Axe-Majeur
- Horloge et un emplacement sur le marché des Hauts-de-Cergy. Par un courrier du 7 avril 2023, la commune de Cergy l'a informée envisager de prononcer à son encontre une exclusion d'une année de ces deux marchés. Par un arrêté du 30 juin 2023, la commune de Cergy lui a retiré les emplacements dont elle bénéficiait pour une durée de six mois, délai au terme duquel l'intéressée pourra, de nouveau, proposer sa candidature à l'abonnement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ".
5. Pour établir l'existence d'une urgence particulière, Mme A soutient, notamment, qu'elle se trouve privée de toute ressource tirée de son activité professionnelle, qu'elle doit faire face à ses charges courantes personnelles, et qu'elle risque de perdre sa clientèle. Toutefois, il ressort de son avis d'imposition établi en 2022 que son époux et elle disposaient, au titre de l'année 2021, d'un revenu global de 57 408 euros, dont 40 137 euros provenaient de l'activité professionnelle du second. Un tel revenu paraît suffisant pour absorber les charges courantes de la famille que la requérante évalue à 1 590 euros mensuels. En outre, l'intéressée n'a fourni au tribunal aucune indication sur la part de son chiffre d'affaires réalisée sur le marché forain d'approvisionnement Axe-Majeur - Horloge et sur le marché des Hauts-de-Cergy. Enfin,
Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de travailler sur d'autres marchés durant sa période d'exclusion. Dans ces conditions, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision querellée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme A.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cergy, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés dans l'instance par la requérante.
8. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune de Cergy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cergy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de Cergy.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique