Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
N° RG 21/02246 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3EO
[Z] [C]
C/ S.A.R.L. BRASSERIE DU CASINO en liquidation judiciaire jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 06 juillet 2020 etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX LES BAINS en date du 19 Octobre 2021, RG F 19/00004
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A.R.L. BRASSERIE DU CASINO en liquidation judiciaire jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 06 juillet 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
S.E.L.A.R.L. [O] & [X] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL BDC (BRASSERIE DU CASINO)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Copies délivrées le :
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A. SOCIETE ANONYME DU CERCLE D'[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] a été engagé, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société du Cercle le 21 juillet 1980 en qualité de barman jeu jusqu'en 2006, puis par la suite en qualité de maître d'hôtel.
.
La société B.D.C (Brasserie du Casino) a repris le 5 novembre 2015 l'activité de restauration antérieurement exercée par la société du Cercle par subdélégation de la gestion et de l'exploitation de la restauration et du bar et le contrat de travail de M. [C] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail de M. [C] était régularisé le 5 novembre 2015.
Le 3 décembre 2016, M. [C] a été victime d'un accident du travail. Il a fait une chute dans les escaliers en colimaçon qui mènent de la salle de restauration aux cuisines situées en sous-sol. Il a présenté une rupture du tendon quadricipital droit, a été opéré et a suivi de la rééducation.
Il a été en arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2018, date de consolidation, puis en congés payés du 7 au 23 septembre 2018.
Le 19 septembre 2018, le médecin du travail indiquait les restrictions définitives suivantes : déambulation prolongée, déplacements en terrain accidenté tels marches, escalier. L'état de santé est incompatible avec une reprise antérieure et demandait à la société B.D.C de proposer des aménagements, ce qui était fait dans un courrier du 24 septembre 2018, après visite des lieux du médecin du travail.
M. [C] reprenait son travail le 25 septembre 2018 et déclarait le 27 septembre 2018, une rechute d'accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie indiquait qu'il était consolidé au 19 octobre 2018.
A compter du 20 octobre 2018, M. [C] était en arrêt de travail pour dépression.
Par requête du 28 janvier 2019, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 15 mai 2019, le docteur [K], médecin du travail, suite à une visite de pré-reprise reprenait les restrictions mentionnées le 19 septembre 2018.
Le 29 mai 2019, lors de la visite de reprise , le médecin du travail indiquait :
'Etat de santé compatible avec poste adapté décrit dans le courrier employeur du 24 mai 2019, faisant suite à visite entreprise du 23 mai 2019. État de santé compatible avec activités journée type proposée (pas de marche précipitée et pas d'escalier, mise à disposition d'un siège assis debout si station débout)'.
M. [C] reprenait son travail le 17 juin 2019.
Le 21 juin 2019, l'employeur demandait à M. [C] de respecter les préconisations du médecin du travail et de s'asseoir dès que cela était possible.
Le 5 juillet 2019, M. [C] déclarait une rechute d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie reconnaissait comme imputable à l'accident du travail du 3 décembre 2016.
M. [C] a été en arrêt de travail.
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Le 6 juillet 2020, la liquidation judiciaire de la société B.D.C (Brasserie du Casino) était prononcée.
Le 23 juillet 2020, la société Casino grand cercle informait M. [C] qu'elle était son nouvel employeur et qu'elle demandait des précisions au médecin du travail pour son reclassement.
Par courrier du 14 août 2020, la société Casino grand cercle informait M. [C] de son impossibilité de reclassement, sollicitait l'avis du comité social et économique.
Le 31 août 2020, la société Casino grand cercle notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2020, la réouverture des débats était ordonné pour mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a:
- débouté M. [C] de l'intégralité de son recours,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe 17 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [C] demande à la cour d'appel de :
- infirmer, réformer et annuler le jugement qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Casino grand cercle, subsidiairement, fixer au passif de la société B.D.C (Brasserie du Casino),
- juger que les condamnations et fixations sont opposable au CGEA intervenant en la cause,
- juger que la société B.D.C et les organes représentatifs de la procédure collective ont occulté volontairement le transfert de fait de son contrat de travail auprès de la société Casino grand cercle qui reprenait ce même contrat 'officiellement' dès le 6 juillet 2020, sans toutefois, lui adresser quelconque avenant,
- juger l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société B.D.C - in bonis- puis en procédure collective et la société Casino grand cercle parfaitement informée du litige en cours et du transfert de fait de son contrat de travail,
- juger que la société Casino grand cercle est tenue, dès lors de l'intégralité des obligations et manquements découlant de la poursuite du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- juger la résiliation judiciaire aux torts de la société B.D.C et des organes de la procédure collective ainsi que de la société Casino grand cercle tenue solidairement produisant les effets d'un licenciement nul, dénué de tout cause réelle et sérieuse à la date du licenciement postérieurement soit le 31 août 2020,
- fixer le salaire moyen mensuel brut à prendre en considération à 2 593,28 euros sur la base des trois dernières rémunérations brutes mensuelles,
En conséquence,
- condamner la société Casino grand cercle solidairement et fixer au passif de la société B.D.C au paiement des créances et indemnités suivantes :
.50 000 euros pour non respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Casino grand cercle tenue, in solidum, produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fixé au 31 août 2021,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement prononcé par la société Casino grand cercle est nul et de nul effet pour défaut de qualité à agir et infiniment subsidiaire, pour non respect de l'obligation de reclassement qui aurait du être recherchée auprès et/ou par la société CLC restauration,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Casino grand cercle et fixer au passif de la société Casino grand cercle les demandes indemnitaires suivantes :
.7 779,84 euros au titre de l'indemnité de préavis,
.777,98 euros au titre des congés payés sur préavis,
.93 358,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- fixer les intérêts courants à compter de la demande en justice, prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts,
- rendre opposable ledit jugement à intervenir au CGEA,
- condamner la société Casino grand cercle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la société Casino grand cercle a subdélégué la gestion et l'exploitation de la restauration et du bar à la société B.D.C pour la période du 5 novembre 2015 au 30 juin 2020, puis a, de nouveau, subdélégué la gestion de la restauration et du bar à la société CLC restauration pour une durée ferme du 31 août 2020 au 30 août 2025. Il a été licenciée suivant lettre datée du 31 août 2020, réceptionnée par ses soins postérieurement, par la société Casino grand cercle, qui du fait de la subdélégation, n'avait plus aucune qualité à agir, ni à le licencier. Son licenciement est nul.
Il indique que les pièces médicales, les arrêts de travail, reprises, rechute, les avis de la caisse primaire d'assurance maladie, les lettres transmises par lui au médecin du travail, les avis du médecin du travail, les prolongations et absence de réponse de l'employeur, le rapport d'expertise dressé par le médecin spécialiste sont autant d'éléments à charge permettant de démontrer les graves carences dans la gestion de l'entreprise.
Son employeur n'a tiré aucune conséquence de son arrêt de travail puisqu'il l'a laissé reprendre son travail sans aménagement. Il a repris son travail le 25 septembre 2018 et aucun aménagement de poste n'avait été réalisé par l'employeur conformément aux préconisations du médecin du travail le 19 septembre 2018. De même lorsqu'il a repris son travail une seconde fois, les aménagements consentis par l'employeur ne répondaient pas et ne correspondaient pas à ce qui aurait du être effectif puisque la déambulation prolongée s'est poursuivie. Le terrain est accidenté, composé de marches et circonvolutions et que pour faire éviter les escaliers intérieurs, son employeur lui imposait d'accéder à son lieu de travail par l'extérieur du bâtiment générant ainsi une marche prolongée.
Il est resté deux mois sans revenus, l'employeur n'ayant pas rempli et déposé en temps utile, les attestations employeur lui permettant de percevoir ses indemnités journalières.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts de l'employeur.
En cours de délibéré, il a appris la liquidation judiciaire de la société B.D.C prononcée le 6 juillet 2020 alors qu'elle se déclarait en état de cessation des paiements depuis le 15 mars 2020. Toujours en cours de délibéré, le mandataire liquidateur décidait de ne pas procéder au licenciement de M. [C] dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire et la société B.D.C se gardait bien de préciser le transfert de son contrat de travail auprès de la société Casino grand cercle qui reprenait 'officiellement' dès le 8 juillet 2020 son contrat de travail sans lui adresser un avenant. Il est établi une collusion frauduleuse entre la société B.D.C in bonis puis en procédure collective et la société Casino grand cercle parfaitement informée du litige en cours et du transfert de son contrat de travail, cette dernière étant tenue dès lors de l'intégralité des manquements découlant de la poursuite du contrat de travail.
Subsidiairement, il n'y a eu aucune recherche de reclassement loyale et exhaustive de la part de la société Casino grand cercle, notamment envers la société CLC restauration qui reprenait le contrat au 31 août 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Selarl [O] et [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société B.D.C, demande à la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle n'a commis aucun fait fautif permettant d'engager sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité. M. [C] n'a pas chuté sur les petites marches présentes dans la salle de restaurant de la brasserie mais dans l'escalier en colimaçon qui mène de la salle de restaurant aux cuisines situées au sous-sol où M. [C] en sa qualité de maître d'hôtel et non serveur, n'avait pas besoin de descendre, étant équipé d'un téléphone lui permettant de joindre directement les cuisines en cas de besoin et la brasserie est équipée d'un monte charge. Il lui avait été fait interdiction depuis 1997 de se rendre dans les cuisines pendant son service. Il est également possible de passer d'un étage à l'autre et notamment à l'étage inférieur afin de se rendre en cuisine par la rue Hadimand, l'accès se faisant sans utilisation de marches ou d'escaliers. Le rapport du responsable sécurité, M. [D] confirme que la brasserie est accessible depuis l'extérieur aux personnes à mobilité réduite par deux entrées distinctes.
Elle a été en relation permanente avec les services de la médecine du travail. Suite à un visite de pré-reprise prévue le 4 octobre 2017, le médecin du travail, par courrier daté du 28 septembre 2017 avait émis une recommandation de reprise à mi-temps thérapeutique. M. [C] ne reprendra pas son travail et sera maintenu en arrêt de travail. En collaboration avec le médecin du travail, elle a proposé un poste parfaitement adapté afin de permettre à M. [C] de reprendre son emploi en binôme avec un autre maître d'hôtel, M. [I]. M. [C] n'effectuera qu'une seule journée de travail puis sera placé en arrêt maladie.
Par courrier du 15 mai 2019, le docteur [K], médecin du travail, en accord avec M. [C], émettra des préconisations afin que ce dernier puisse reprendre un emploi, validé le 29 mai 2019 par le docteur [K].
M. [C] qui devait reprendre son travail le 30 mai 2019 ne se présentera que le 17 juin 2019 sans justifier de son absence. Elle devra rappeler à l'ordre M. [C] qui ne respectait pas les préconisations du médecin du travail. Il décrit une journée de travail qui correspond à ce qui a été validé par le médecin du travail.
M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail. Il invoque uniquement une inaptitude ayant pour origine le comportement de son employeur. Aucune collusion frauduleuse ne peut être établie. Elle était informée de la liquidation judiciaire le 16 juillet 2020 et ce même jour, elle informait M. [C] du transfert de son contrat de travail. La date de cessation des paiements est fixée par le tribunal et est une notion de trésorerie. Le transfert du contrat de travail a eu lieu de plein droit sans qu'un avenant ne soit nécessaire.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour d'appel de :
- la mettre hors de cause pour toutes les sommes ressortant des seules sociétés Casino grand cercle ou CLC restauration,
- dire et juger que la décision lui est opposable sur le fondement de l'article L. 3253-14 du code du travail conformément à l'article L. 625-3 du code de commerce, uniquement pour les sommes ressortant de l'exécution du contrat de travail entre M. [C] et la société B.D.C ,
- confirmant le jugement,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société B.D.C a arrêté de plein droit le cours des intérêts et ce, au visa de l'article L. 628-28 du code de commerce,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée sont exclus de sa garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail,
- dire et juger que sa garantie est encadrée par les articles L. 3253-17 D. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le plafond de garantie applicables aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice du salarié au titre de son contrat de travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entres ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [C] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Casino grand cercle demande à la cour d'appel :
A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a précédé de plus de deux ans et demi la notification du licenciement,
- constater qu'elle n'était pas informée du litige opposant la société B.D.C à M. [C] à la date du transfert du contrat de travail,
- constater l'absence de toute collusion frauduleuse entre elle et la liquidation judiciaire de la société B.D.C,
- constater plus généralement qu'elle est étrangère à la relation de travail ayant uni la société B.D.C à M. [C] du 5 novembre 2015 au 6 juillet 2020,
A titre subsidiaire :
- constater que le licenciement notifié le 31 août 2020 n'est pas nul mais hypothétiquement privé d'effet,
- constater que M. [C] n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts sur ce fondement, en ce que son inaptitude totale et l'absence de toute possibilité de reclassement l'ont empêché de continuer à travailler,
En conséquence,
- constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement, en raison de la dispense de recherche de reclassement émise par la médecine du travail, ainsi que des considérables efforts diligentés du 6 juillet au 31 août 2020,
- débouter M. [C] de toute demande de condamnations à son égard des suites du licenciement entrepris,
- condamner M. [C] à rembourser l'intégralité des sommes perçues des suites de on licenciement, si celui-ci devait hypothétiquement être privé d'effet,
En tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité de préavis et de congés payés afférents sur préavis en ce que ces deux indemnités lui ont déjà été versées des suites du licenciement prononcé en août 2020,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'il n'y a aucune collusion frauduleuse entre elle et la société B.D.C qui ne repose sur aucun élément. Elle ignorait tout du litige opposant la société B.D.C à M. [C] comme en atteste la lettre du liquidateur judiciaire de la société B.D.C en date du 16 juillet 2020 l'ayant avisé du dit litige.
Conformément à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, au regard de la seule collaboration de M. [C] avec la société B.D.C, elle a multiplié les démarches pour essayer de reclasser l'intéressé. Dûment interrogé, le docteur [K] a proscrit tout reclassement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
A la suite de l'accident du travail du 3 décembre 2016 dont il n'est pas soutenu qu'il serait consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, M. [C] a repris le travail le mardi 25 septembre 2018 et a été à nouveau en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail à compter du jeudi 27 septembre 2018.
M. [C] invoque des manquements de l'employeur dans l'aménagement de son poste de travail, son employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail avec des déplacements incessants.
Il convient d'indiquer que dans un premier temps, il avait été envisagé une reprise à temps partiel lors de la visite chez le médecin du travail, le docteur [G] le 29 mai 2017, le 28 septembre 2017, le 9 octobre 2017 mais M. [C] était toujours en arrêt de travail.
Suite à l'avis du médecin du travail du 19 août 2018 qui confirmait les restrictions définitives à la déambulation prolongée, les déplacements en terrain accidenté, tel que marches, escalier, et à la visite des lieux par le docteur [K], nouveau médecin du travail le 21 septembre 2018, la société B.D.C (Brasserie du Casino) écrivait au médecin du travail le 24 septembre 2018 pour indiquer que M. [C], en tant que maître d'hôtel, accueillait les clients, les installait à la table, leur remettait les menus et les conseillait sur leur choix avant de laisser place au chef de rang et au serveur.
Dans sa fonction de barman, M. [C] assurait le service des consommations aux clients et gérait le stock de boissons. La société B.D.C indiquait qu'elle adapterait son rythme de travail et que M. [C] serait secondé par un collègue ce qui est confirmé par une attestation de M. [I], étant précisé que l'employeur produit le planning de M. [C] pour le mardi 25 septembre de 12 h à 15h et de 19h à 23h.
Il est démontré que la société B.D.C a pris en considération les préconisations du médecin du travail sans qu'il ne soit justifié que la rechute d'accident du travail de M. [C] deux jours plus tard soit consécutive à un non respect des préconisations du médecin du travail.
A la suite des recommandations du médecin du travail suite à la visite de pré-reprise du 19 mai 2019, qui étaient les mêmes que précédemment, restrictions définitives à la déambulation prolongée, aux déplacements en terrain accidenté, tel que marches, escalier la société B.D.C a élaboré une journée type de travail pour M. [C] qu'elle a transmis au médecin du travail, après visite des lieux, par courrier du 24 mai 2019.
Etaient notamment prévu un accès par l'entrée des cuisines sans escalier, puis un accès à l'étage par l'extérieur, des taches assises de comptage du linge de table et de rangement une fois utilisé sans port, l'accueil de la clientèle au pupitre équipé d'un tabouret réglable permettant de s'asseoir, un jour et demi de congé consécutif et une demi journée le samedi soir pour éviter l'affluence importante ce jour là.
Le 29 mai 2019, dans une attestation de suivi individuel de l'état de santé de M. [C], le médecin du travail indiquait 'état de santé compatible avec poste adapté décrit dans le courrier de l'employeur du 24 mai2019 faisant suite à visite en entreprise du 23 mai 2019.
État de santé compatible avec activité journée type proposée (pas de marches précipitées et pas d'escaliers, mise à disposition d'un siège assis-debout si station debout)'.
M. [C] a repris son travail le 17 juin 2019 et a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2019 après que l'employeur lui ait adressé une mise en demeure le 21 juin 2019 lui demandant de s'asseoir dès que possible conformément aux préconisations du médecin du travail.
La société B.D.C justifie avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Il n'est justifié d'aucune collusion frauduleuse entre la société Casino grand cercle et la société B.D.C. dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juillet 2020 postérieurement à l'audience initiale qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes le 8 juin 2020 et le jour de l'avis d'inaptitude de M. [C].
La date de cessation des paiements, date qui marque l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, fixée au 15 mars 2020, par le tribunal de commerce, étant précisé qu'elle correspond à la fermeture, en raison du covid, des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, est une notion comptable et il ne peut être soutenu que la société B.D.C aurait retardé le dépôt de la procédure collective pour éviter, suite à la saisine du conseil de prud'hommes le 28 janvier 2019 par M. [C] d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'elle ne soit tenu aux conséquences financières de ses manquements et ce en concertation avec la société Casino grand cercle qui reprenait le contrat de travail de M. [C].
Aucun manquement grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts ne peut être reproché à la société B.D.C.
Le jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre sera confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude :
L'avis d'inaptitude du 6 juillet 2020 a mis fin à la suspension du contrat de travail et a déclenché le délai d'un mois imparti par l'article L.1226-11 du code du travail pour licencier ou reclasser le salarié, qui s'il est dépassé, ouvre droit à la reprise du paiement des salaires.
Cette obligation pesait sur la société Casino grand cercle, qui à la suite de la liquidation judiciaire de la société B.D.C est redevenu attributaire de l'entité économique constituée par le restaurant et qui a vu le contrat de travail de M. [C] lui être transféré de droit, sans qu'un avenant ne soit nécessaire, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Dès le 16 juillet 2020, et sans qu'il ne puisse lui être reproché un quelconque retard au regard du prononcé de la liquidation judiciaire du 6 juillet 2020, la Selarl [O] et [X] ès qualités de mandataire liquidateur, informait M. [C] de ce transfert.
La procédure de licenciement a été initiée par la société Casino grand cercle le 17 août 2020 par la convocation à un entretien préalable pour le 26 août 2020, après lui avoir notifié le 14 août 2020 l'impossibilité de reclassement.
Le fait que la notification du licenciement de M. [C] soit intervenue le 31 août 2020, date à laquelle la société CLC restauration reprenait par subdélégation la gestion et l'exploitation de l'activité de restauration et bar de la société Casino grand cercle ne retire pas à la société Casino grand cercle sa qualité pour agir, l'obligation de licencier, à défaut de reclassement lui incombant à elle seule à la suite de l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2020.
Le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d'inaptitude du 6 juillet 2020 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et dès lors la société Casino grand cercle n'était pas tenue de rechercher un reclassement.
La société Casino grand cercle, compte tenu de l'obligation, issue de la convention collective des casinos, en cas d'inaptitude, d'écrire aux entreprises limitrophes, pour voir si le salarié ne pourrait pas être reclassé, écrivait le 20 juillet 2020 au médecin du travail en précisant qu'elle disposait d'une société soeur, la société Nouveau casino, exerçant à l'enseigne Poker Bowl à [Localité 2] et demandait, en cas de réponse positive si M. [C] pourrait occuper l'un des postes qu'elle listait.
Le médecin du travail répondait pas courrier du 22 juillet 2020 qu'elle avait déclaré M. [C] inapte dans son emploi de Maître d'hôtel, plus généralement à l'ensemble des postes pourvus dans l'entreprise et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'employeur était dispensé d'effectuer des recherches de reclassement tant au sein de son entreprise, qu'au sein des sociétés du groupe auquel il appartenait.
Le jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre sera confirmé.
Sur l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] :
M. [C] étant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société B.D.C en liquidation judiciaire, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sera mis hors de cause.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Casino grand cercle et la Selarl [O] et [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société B.D.C de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président