Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-80.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.630
Date de décision :
13 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Thierry,
B... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 25 novembre 1988 qui pour tentatives d'assassinats, destruction ou détérioration volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive et tentative, avec la circonstance que l'un de ces faits a entraîné une infirmité permanente, tentative d'extorsion de fonds, les a condamnés le premier nommé à la réclusion criminelle à perpétuité, le second à vingt ans de la même peine, et en, ce qui concerne B..., contre l'arrêt du 1er décembre 1988 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par B... pris de la violation des articles 173, 237, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et d'arrêts incidents rendus après dépôts de conclusions par la défense, que, sur l'ordre du président, le greffier a donné lecture en son entier de l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation de Chambéry en date du 26 septembre 1986 et cassé par un arrêt de la chambre criminelle en date du 6 janvier 1987 en ce qui concernait B... ; " alors, d'une part que l'article 173 du Code de procédure pénale prescrit que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; que l'arrêt de renvoi dont il a été donné lecture a été cassé et annulé et que la Cour de renvoi a prononcé l'annulation de certaines pièces de la procédure et ordonné leur retrait du dossier ; que cette mesure étant prononcée d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties au procès, il appartenait au président de veiller à ce qu'il ne soit pas donné lecture des passages de l'arrêt censuré se référant auxdites pièces afin que la Cour et le jury ne puissent pas prendre en considération des éléments qui ne faisaient plus partie de la procédure ; qu'ainsi la lecture ordonnée a été faite en totale méconnaissance des dispositions impératives du texte susvisé et en violation des droits de la défense ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il appartenait au président d'ordonner la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui avait cassé et annulé l'arrêt de renvoi de la Cour de Chambéry afin d'informer parfaitement la Cour et le jury sur les nullités qui avaient vicié la procédure d'instruction " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par B... pris de la violation des articles 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats (page 15) que l'expert C... a été appelé à exposer à la barre les résultats de l'expertise, dont il a été chargé au cours de l'instruction préparatoire, d'un engin ayant explosé à Grenoble le 17 août 1984 ; que, préalablement à cet exposé, le président a avisé la Cour et le jury que ce rapport n'était opposable qu'à l'accusé Thierry Z... ; " alors que ces opérations d'expertise avaient été annulées suite à un arrêt de la chambre criminelle rendu le 6 janvier 1987 sur le pourvoi formé par Claude B... à l'encontre de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Chambéry en date du 21 septembre 1986 ; qu'en autorisant C..., qui n'avait dès lors plus la qualité d'expert à l'égard de chacun des accusés, à exposer oralement à l'audience le résultat de ces opérations frappées de nullité, le président a entaché les débats d'une nullité absolue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal des débats que des pièces de la procédure que par arrêt du 26 septembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie Z... et B... des chefs de tentatives d'assassinats, destructions ou détériorations volontaires d'objets mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive et tentative avec la circonstance que l'un de ces faits a entraîné une infirmité permanente et tentative d'extorsion de fonds ; que sur pourvoi du seul B..., cet arrêt a été annulé, en ce qui concerne cet accusé, par décision de la Cour de Cassation du 6 janvier 1987, la cause et l'accusé étant renvoyés devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ; que l'arrêt rendu par cette juridiction le 12 mars 1987 a lui même été annulé, sur un nouveau pourvoi de B..., par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 1987 qui a renvoyé la cause et l'accusé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de d Besançon ; que par arrêt du 16 mars 1988, cette dernière qui par décision du 4 novembre 1987 avait ordonné un supplément d'information tout en annulant certaines pièces dont l'expertise visée dans le deuxième moyen, a renvoyé B... devant la cour d'assises de la Haute-Savoie comme juridiction de jugement, l'arrêt précité de la Cour de Cassation ayant réglé de juges à l'avance ; Attendu que le procès-verbal des débats constate notamment que sur ordre du président, le greffier a donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation de Chambéry et de celui de la chambre d'accusation de Besançon, le président, ayant informé la Cour et le jury que le premier " n'était opposable qu'à l'accusé Thierry Z... " ; qu'au cours de l'instruction à l'audience le président a entendu l'expert, C... sur les opérations techniques d'une expertise annulée par l'arrêt de la chambre d'accusation de Besançon du 4 novembre 1987, " la Cour et les jurés ayant été avisés par monsieur le président que l'exposé de ce rapport n'était opposable qu'à l'accusé Thierry Z... " ; Attendu que les actes annulés en ce qui concerne B... sont compris dans la procédure d'information sur laquelle s'est fondé l'arrêt de la chambre d'accusation de Chambéry du 26 septembre 1986, lequel, s'il a été cassé par l'arrêt précité de la Cour de Cassation du 6 janvier 1987 sur pourvoi de ce seul accusé, est devenu définitif à l'égard de Z... ; Qu'en cet état et contrairement à ce que soutiennent les moyens, il a été fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions impératives de l'article 327 du Code de procédure pénale imposaient la lecture des deux arrêts dès lors qu'il saisissaient l'un et l'autre la même cour d'assises, le premier ordonnant la mise en accusation de Z..., le second celle de B..., aucun texte de loi n'autorisant le président à faire donner une lecture partielle d'une décision définitive à l'égard de Z..., ou encore à faire donner lecture d'une décision avant dire droit ; Que d'autre part si les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale interdisent de puiser des renseignements dans un acte annulé, ces dispositions ne sauraient faire échec au principe posé par l'article 594 dudit Code, suivant lequel, en matière criminelle l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, d devenu définitif, couvre les vices antérieurs de la procédure ; Qu'enfin les arrêts de cassation des arrêts de mise en accusation n'ont pas à être lus ; Attendu par ailleurs, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, le président, aussi bien avant la lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation de Chambéry, qu'au moment de l'audition de l'expert C... sur le rapport d'expertise annulé, ayant averti la Cour et le jury que ces actes n'étaient opposables qu'à l'accusé Z... ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par B... pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat général, prenant ses réquisitions, a conclu à la condamnation de chacun des accusés à la peine prévue par la loi ; " alors qu'il résulte, des dispositions impératives de l'article 379 du Code de procédure pénale, que le procès-verbal des débats ne doit faire état d'aucune déclaration faite au cours des débats en relation avec la culpabilité de l'accusé ; que ces dispositions d'ordre public ne sont pas limitatives aux déclarations des accusés, témoins ou experts et s'étendent également à celles que peut faire le ministère public au cours des débats et lors du développement de ses réquisitions orales ; qu'ainsi, et à défaut d'ordre du président, la mention de la substance des réquisitions du ministère public entache le procès-verbal d'une nullité absolue " ; Sur le second moyen de cassation proposé par Z... pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. l'avocat général, prenant ses réquisitions, a conclu " à la condamnation de chacun des accusés à la peine prévue par la loi " ; " alors qu'il résulte, des dispositions impératives de l'article 379 du Code de procédure pénale, que le procès-verbal des débats ne doit faire état d'aucune déclaration faite au cours des débats en relation avec la culpabilité de l'assuré ; que ces dispositions d'ordre public ne sont pas limitée aux déclarations des accusés, témoins ou experts et s'étendent également à celles que peut faire le ministère public au cours des débats et lors de l'exposé de ses réquisitions orales ; qu'ainsi, et a défaut d'ordre du président, la mention de la substance des réquisitions du ministère public entache le procès-verbal d'une nullité absolue " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après plaidoiries des avocats des parties civiles, " sur l'invitation du président, monsieur l'avocat général... a développé les charges qui appuyaient l'accusation avant de conclure à la condamnation de chacun des accusés à la peine prévue par la loi " ; Attendu que contrairement aux allégations des demandeurs, les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale n'interdisent de faire mention au procès-verbal des débats que des réponses des accusés et du contenu des dépositions des témoins, mais non des réquisitoires du ministère public ;
Qu'ainsi les moyens réunis ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z..., pris des articles 2, 435 et 436 du Code pénal ; " en ce que la cour d'assises a répondu affirmativement à la question n° 19 ainsi libellée :
" l'accusé Z... est-il coupable d'avoir à Annecy, le 15 août 1984, tenté volontairement de détruire ou de détériorer l'église Saint-Maurice, appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ? " ; " alors que la tentative d'un crime n'étant punissable qu'autant qu'elle a été manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, les faits reconnus constants par la cour d'assises, qui se trouvent dépourvus de ces caractères qui devaient en faire un crime, ne pouvaient servir de base à l'application d'une peine " ; Sur le moyen complémentaire proposé par B... pris de la violation des articles 2 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 20 libellée comme suit :
" l'accusé Claude B... est-il coupable d'avoir, à Annecy, le 15 août 1984, tenté volontairement de détruire ou de détériorer l'église Saint-Maurice, appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ? " ; " alors qu'aux termes de l'article 2 du Code pénal, la tentative n'est punissable qu'autant qu'elle a été manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la question susvisée qui ne caractérise ni le commencement d'exécution ni les circonstances qui ont interrompu l'action prive la décision de condamnation de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant les demandeurs coupables notamment, de quatre tentatives d'assassinat et d'une destruction de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné une infirmité permanente ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité des question 19 et 20 relatives au délit de tentative de destruction de bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ;
Qu'en conséquence les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique