Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N°2023/550
Rôle N° RG 22/11199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QJ
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAIN T LEU
C/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02166.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAINT LEU sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant à l'enseigne 'ELECTRO ALPES'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur,
et Madame Myriam GINOUX, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint Leu (10 ascenseurs) a signé avec la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs un contrat de maintenance pour les ascenseurs de la copropriété, dénommé contrat 'ascenseur étendu'. Le contrat a été résilié à effet au 1er décembre 2021.
Estimant que la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, et alors que le contrat de maintenance prenait fin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint Leu a fait intervenir une société de contrôle, la SARL Eltron, qui a établi des rapports de contrôles techniques quinquennaux les 18 et 19 mai 2021 concernant les entrées A à J, et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte du 14 décembre 2021 pour obtenir la levée des réserves.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint Leu de l'intégralité de ses demandes,
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint Leu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint Leu a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 août 2022 et signifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint Leu demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamner sous astreinte la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs, exerçant sous l'enseigne Electro Alpes, d'avoir à lever l'ensemble des réserves dues au titre du contrat et visées aux rapports établis les 18 mai 2021, puis 19 et 20 mai 2022 par la SARL Eltron, régulièrement versées aux débats, visant les ascenseurs entrées A à J,
dire que l'astreinte prononcée à hauteur de 1 500 € par jour de retard, passé celui de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, courra pendant une période de 3 mois,
débouter la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs de ses demandes,
condamner la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires dénonce, par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, outre 1103 et 1104 du code civil, des manquements de l'intimée à ses obligations contractuelles, sa carence pouvant avoir une incidence sur la sécurité des biens et des personnes. Il s'appuie sur les rapports de contrôles quinquennaux du 18 mai 2021 établis par la SARL Eltron, société indépendante de contrôle par lui consultée, ainsi que sur l'état des lieux contradictoire réalisé dans le cadre de la fin du contrat de maintenance le 20 octobre 2021. L'appelant affirme que lors de cet état des lieux, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs était représentée par son contremaître, de sorte que celui-ci était contradictoire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, estimant qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse. En tout état de cause, l'appelant rappelle que la présence de l'intimée n'était pas alors obligatoire, de sorte que cela ne peut lui préjudicier.
Ainsi, l'appelant se fonde sur les rapports de la SARL Eltron, organisme de contrôle agréé et indépendant, établis d'abord le 18 mai 2021, puis, un an plus tard, les 19 et 20 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires conteste toute difficulté quant aux réserves à lever soutenant que les derniers rapports Eltron les listent précisément. Il dénie toute confusion dans la détermination des réserves à lever, et donc toute contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'au vu de la nature et du type de réserves concernées, il appert que celles-ci présentent un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce qui caractérise alors un dommage imminent.
La SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs a constitué avocat mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance sur incident du 23 février 2023.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de levée des réserves pour chaque ascenseur sous astreinte
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que, le 24 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires Le Saint Leu et la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs, exerçant sous l'enseigne Electro Alpes, ont contracté un contrat de maintenance dit 'étendu' n° NAO3130/E, portant sur la maintenance des 10 ascenseurs de la copropriété, moyennant un montant annuel de 9 357,85 € TTC. Ce contrat souscrit pour 5 ans a été résilié à effet au 1er décembre 2021.
Dans le cadre de la fin de ce contrat, et en vue de réaliser un état des lieux contradictoire suite au changement de prestataire, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs a été convoquée le 21 octobre 2021 en vue d'une réunion prévue le 29 octobre 2021 et décalée au 20 octobre 2021. L'intimée ne peut valablement soulever l'existence d'une contestation sérieuse au titre de cet état des lieux en en contestant le caractère contradictoire. En effet, il résulte des mails de la société Aveho, nouveau prestataire cocontractant du syndicat des copropriétaires Le Saint Leu, en date des 9 novembre 2021 et 26 novembre 2021, que le contremaître de la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs était bien présent lors de la réunion, ainsi contradictoire, du 20 octobre 2021, valant état des lieux contradictoire. Le nouveau prestataire témoigne également de ce que le contremaître représentant la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs a reconnu et admis les réserves alors listées. En tout état de cause, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs ne saurait arguer d'une absence d'état des lieux réalisés contradictoirement, ce qui n'est pas le cas ici, pour caractériser une contestation sérieuse, alors même que ledit état des lieux n'était obligatoire qu'au contradictoire du nouveau prestataire, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de son contrat.
Aux termes de rapports de contrôles techniques quinquennaux réalisés par la SARL Eltron, pour chaque ascenseur, entre les 18 et 21 mai 2021 cette société a procédé au contrôle technique en application des articles R 125-1-2 à R 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation, et a, notamment, établi une liste d'observations et anomalies dues au titre du contrat pris en compte. Ainsi, de multiples réserves ont été retenues au titre des ascenseurs des entrées A à J de la copropriété Le Saint Leu concernée.
Plusieurs mails de relance ont été adressés, notamment le 29 novembre 2021, à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs afin de lever ces réserves et de corriger les anomalies relevées, portant sur des éléments divers, affectant pour certains la sécurité des engins concernés (égalisation de la tension des câbles de levage de la cabine, surveillance de l'usure des facettes des câbles de levage de la cabine, surveillance de l'usure des gorges de la poulie d'adhérence, surveillance des fuites d'huile sur le ou les paliers du moteur de levage, etc).
Les 19 et 20 mai 2022, la SARL Eltron a établi un procès-verbal de levée partielle des réserves pour chacun des 10 ascenseurs concernés, listant, pour chacun, les prestations non réalisées au titre des anomalies relatives au contrat. Cette société a également identifié certaines prestations relevant d'un maintien sous surveillance de certains équipements. Or, en l'état d'un contrat de maintenance signé avec un nouveau prestataire depuis lors, il apparaît que ces dernières prestations ne peuvent être imputées à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs.
Ainsi, au vu de ces éléments, il appert que la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs était tenue à une obligation non sérieusement contestable, aux termes du contrat souscrit entre les parties, en termes d'entretien des 10 ascenseurs concernés, l'obligeant à lever l'intégralité des réserves relevées par l'organisme de contrôle, au titre du contrat en cause, étant observé que l'intimée n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, avoir procédé à l'intégralité des réparations et/ou reprises listées lui incombant. Aucune contestation sérieuse ne fait donc obstacle aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires appelant, sans même y avoir lieu de caractériser ici le dommage imminent. Les prestations demeurant à l'évidence à la charge de la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs en vertu du contrat ayant existé entre les parties ressortent sans difficulté des 10 rapports de levée de réserves dressés les 19 et 20 mai 2022 par la SARL Eltron et identifiées sous le vocable 'prestations non réalisées'.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs à lever les réserves telles que précisément listées les 19 et 20 mai 2022 pour chaque ascenseur de la copropriété Le Saint Leu, en application du contrat, le tout sous une astreinte de 500 € par jour de retard, à l'issue d'un délai d'exécution de quinze jours suivant la signification de la présente décision, ce pendant une période maximale de 3 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs qui succombe au litige supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le Saint Leu les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Une indemnité de 2 500 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le Saint Leu de ses demandes et en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de 3 mois, la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs d'avoir à lever l'intégralité des réserves dues au titre du contrat et visées aux dix rapports établis les 19 et 20 mai 2022 par la SARL Eltron, sous le seul vocable 'prestations non réalisées', visant les ascenseurs des entrées A à J de la copropriété,
Condamne la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires Le Saint Leu la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente